Amendement DN16 — art. premier #8
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172)
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- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ L'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
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« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l'exposition aux essais nucléaires et conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.
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« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l'État.
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« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État.
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« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :
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