Dispositif :
I. – Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1 . – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »
les mots :
« aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000052.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l' »
le mot :
« L' ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
« , prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur juridique.
Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code).
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000043.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« cinq ans »,
insérer les mots :
« et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la visibilité de l'assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.
L'article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L'article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l'assureur verse une indemnité finançant, à la suite d'une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien.
Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l'assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l'assuré et de l'assureur, il est en revanche essentiel que l'assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l'ensemble des informations relatives à l'évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c'est à cette condition seulement qu'il sera en capacité de choisir de s'engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto