Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ; ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« 2° L'article L. 271 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur.
« « À Paris et Marseille, les conseillers municipaux sont élus par scrutin distinct des conseillers d'arrondissement, à l'échelle de la commune. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d'arrondissement à élire par secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 4 annexés au présent code.
« « À Lyon, les conseillers municipaux sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque secteur sont déterminés par le tableau n° 3 bis annexé au présent code.
III. – En conséquence, à l'alinéa 13, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 15, après la référence : « Art. L. 272‑3. – », insérer la mention et les mots :
« I. – À Paris et Marseille, ».
V. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« de Lyon ou de Marseille ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 17, supprimer les mots :
« de Lyon ou de Marseille ».
VII. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« II. – À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement. ».
VIII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 18 les onze alinéas suivants :
« 5° Le premier alinéa de l'article L. 272‑5 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon » ;
« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« 6° L'article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots :« À Lyon » ;
« – Les deux occurrences des mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimées ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ;
« c) Au cinquième alinéa, les mots : « Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille » sont remplacés par les mots : « conseil municipal de Lyon ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à limiter la modification du mode de scrutin opérée par la présente proposition de loi aux communes de Paris et Marseille, afin de traduire le consensus qui s'est dégagé lors des dernières semaines de consultation avec les élus lyonnais.
La réforme du mode de scrutin à Lyon doit en effet être envisagée dans le contexte spécifique de l'existence de la métropole de Lyon, dont l'assemblée délibérante est élue concomitamment au conseil municipal et aux conseils d'arrondissement. Dès lors, la commune de Lyon ne se trouve pas dans une situation similaire à Paris et Marseille.
La mise en œuvre de la réforme proposée par la présente proposition de loi aurait pour effet d'organiser trois scrutins concomitants à Lyon : pour les conseils d'arrondissement, pour le conseil municipal et pour la métropole de Lyon. La concomitance de trois scrutins distincts le même jour, situation inédite dans l'histoire électorale, emporte un fort risque de censure constitutionnelle pour atteinte à l'intelligibilité de chaque scrutin et au sens du vote, du fait de campagnes multiples aux enjeux différents, et poserait également de grandes difficultés organisationnelles.
En outre, il n'est pas possible de reporter les élections à la métropole de Lyon, car il serait alors nécessaire de reporter l'organisation de cette élection non seulement à Lyon, mais aussi dans toutes les communes qui la composent. Décaler de quelques semaines le scrutin risquerait de limiter fortement la participation au scrutin métropolitain en raison de la multiplication rapprochée d'échéances électorales, tandis qu'un report de l'élection des conseillers de la métropole de Lyon au renouvellement général des conseils départementaux nécessiterait un prolongement des mandats des élus sortants jusqu'en mars 2028, ce qui présente un fort risque de censure constitutionnelle.
Ainsi, afin d'exclure Lyon de la réforme du mode de scrutin proposée par la présente proposition de loi, l'article L. 271 est modifié pour préciser que les conseillers d'arrondissement sont élus par scrutin distinct à Paris et Marseille.
Le présent amendement maintient, en les adaptant, les dispositions figurant au chapitre IV du Titre IV du livre Ier du code électoral, pour ne les rendre applicables à la ville de Lyon.
Ainsi, les articles L. 272-5 et L. 272-6, qui définissent actuellement les règles d'attribution et de remplacement des sièges de conseillers d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, ne sont plus abrogés mais sont modifiés pour ne régir plus que la seule attribution des sièges de conseillers d'arrondissement à Lyon et les modalités de remplacement en conséquence.
Ainsi, à Lyon, les conseillers d'arrondissement et les conseillers municipaux seront, selon le mode de scrutin actuel, élus par secteur et par un même bulletin de vote, selon les modalités de droit commun.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000062.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 27 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1247.html
Dispositif :
Après le troisième alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° C L'article L. 52‑3 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ;
« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à apporter des corrections techniques complémentaires à l'amendement n° 22. Il modifie l'article L. 52-3 du code électoral qui fixe les règles applicables aux bulletins de vote pour permettre que figurent, sur les bulletins pour l'élection aux conseils d'arrondissement, le cas échéant, le nom et la photographie du candidat tête de liste pour l'élection au Conseil de Paris ou aux conseils municipaux de Lyon et Marseille.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000069.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1 du code électoral, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
« 1° B À l'article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
« 1° ter À l'article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ».
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots :
« de cette même commune ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à apporter des corrections techniques à la présente proposition de loi. Premièrement, il supprime le renvoi à l'article L. 272-6 du code électoral, abrogé par la présente proposition de loi, opéré à l'article L. 46-1 du même code.
Deuxièmement, il procède à une clarification de l'article L. 225 du code électoral, pour préciser que Lyon et Marseille dérogent également au droit commun fixé à l'article L. 2121-2 du CGCT pour le nombre de conseillers d'arrondissement. Le nombre des conseillers de Paris est fixé par l'article L. 2512-3 du CGCT et le nombre des conseillers municipaux de Lyon et Marseille est fixé par l'article L. 2513-2 du même code.
Troisièmement, il corrige le renvoi opéré par l'article 1er de la proposition de loi, qui devrait viser l'ensemble du titre IV du livre Ier du code électoral, puisqu'elle modifie des dispositions relevant tant des chapitres III (« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus ») et IV (« Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ») et non le chapitre III du même titre.
Quatrièmement, il supprime les termes « dans les mêmes conditions » ajoutés par la présente proposition de loi à la deuxième phrase de l'article L. 261 du code électoral. Ces termes, imprécis, ne renvoient à aucune disposition particulière pour l'élection des conseillers d'arrondissements, qui a vocation à être organisée selon les règles de droit commun dans le cadre de cette proposition de loi.
Cinquièmement, il vise à préciser que les tableaux 2, 3 et 4 du code électoral déterminent le nombre de conseillers d'arrondissement à élire par secteur.
Sixièmement, il précise que les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilités applicables aux conseillers municipaux sont également applicables aux conseillers de Paris comme ils le sont déjà aux conseillers d'arrondissement. En effet, les conseillers de Paris sont aujourd'hui nécessairement conseillers d'arrondissement, mais la dissociation entre les mandats de conseillers de Paris et de conseillers d'arrondissement opérée par la présente proposition de loi pourrait entraîner une situation où un conseiller de Paris n'est pas conseiller d'arrondissement. Il convient dans ce cas de s'assurer que les mêmes conditions lui sont également applicables.
Enfin, il permet d'exclure explicitement à l'article L. 272-3 du code électoral la possibilité pour un candidat de porter sa candidature au conseil municipal de Lyon ou Marseille ou au Conseil de Paris et au conseil d'un arrondissement d'une autre de ces communes.
Sort : Adopté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
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