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Jean-Paul Mattei 111792742b Amendement CL37 — art. premier
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :
    « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
    « a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur. » ;
    « b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle.

Sort : Tombé | Déposé le 10/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000037.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-10 12:00:00 +02:00

1.8 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié : « a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur. » ; « b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; ».

2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

3° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27441 ainsi rédigé :

« Art. L. 27241. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;

4° L'article L. 2723 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.

5° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés.