Amendement 140 — art. 4 #296

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@ -16,7 +16,7 @@ La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Cette évaluation prend également en compte, le cas échéant, la valeur des dépenses non amorties inscrites au compte dédié mentionné à l'article L. 52116 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.