Amendement CE84 — art. 12 #35
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## Procédure
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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1° L'article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
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2° L'article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
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2° L'article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
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II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article.
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