Amendement CE141 — art. 20 #48
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## Procédure
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## Procédure
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 20
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# Article 20
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L'article L. 511‑9 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« Art. L. 511‑9. – Lorsqu'elles sont régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l'article L. 531‑1.
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« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l'entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l'article L. 531‑1.
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« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. »
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Titre VI
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Dispositions finales
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