Amendement 104 — art. 2 #61

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@ -18,7 +18,7 @@ Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditi
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de créditbail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de créditbail doit être approuvé par l'État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 2333 du code de commerce doivent être approuvés par l'État.