Amendement 75 — art. 7 #96
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000075.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset PA793270@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Après l'alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants : « Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l'eau. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer, en amont de la délivrance des autorisations environnementales tenant lieu d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, la prise en compte des enjeux territoriaux de gestion de l'eau à l'échelle pertinente du bassin versant. La réforme du régime juridique applicable à l'hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, repose sur une autorisation environnementale intégrée. Si cette évolution constitue une simplification bienvenue, elle ne prévoit plus explicitement un temps structuré de recensement et de mise en cohérence des enjeux locaux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, alors même que ces enjeux sont déterminants dans les territoires concernés par des usages multiples et parfois concurrents. Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), en application de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, exercent des missions de coordination, d'animation et d'expertise à l'échelle du bassin versant. À ce titre, ils constituent des acteurs particulièrement légitimes pour établir, à la demande de l'autorité administrative, un rapport de synthèse des enjeux relatifs à la ressource en eau, en associant l'ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les commissions locales de l'eau lorsqu'elles existent. Le rapport prévu par le présent amendement a vocation à éclairer l'autorité administrative compétente, sans se substituer à la procédure d'autorisation environnementale, ni créer de contrainte supplémentaire pour le pétitionnaire. Il s'inscrit dans une démarche complémentaire à la procédure IOTA et contribue à renforcer la cohérence des décisions administratives, en intégrant les usages existants, les besoins de la gestion quantitative de l'eau et les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie pas la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales et ne remet pas en cause les prérogatives de l'autorité administrative. Il vise exclusivement à favoriser une meilleure articulation entre politique de l'eau et politique énergétique, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cet amendement a été élaboré en lien avec l'Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l'eau à l'échelle des bassins versants. Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000075.xml Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: autoDispositif : À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l'eau » les mots : « la consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à souligner la nécessité de consulter toutes les commissions locales de l'eau du bassin versant concerné par l'installation hydroélectrique pour laquelle une autorisation environnementale tenant lieu d'autorisation d'exploiter est demandée. Si d'autres consultations, voire des concertations avec les parties prenantes de l'exploitation ou du projet s'avèrent nécessaires, l'établissement public territorial de bassin pourra toujours les organiser sans que cela doive être inscrit dans la loi. Quant aux collectivités territoriales, elles sont représentées dans les commissions locales de l'eau (CLE). En revanche, il sera intéressant de solliciter l'avis et les éventuelles contributions de toutes les CLE du bassin versant pour avoir une vue complète des impacts de l'installation et des enjeux dont elle pourrait avoir à tenir compte. Sort : Adopté | Déposé le 04/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000169.xml Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto