Amendement 75 — art. 7 #96

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@ -170,6 +170,8 @@ d) Après la soussection 4 de la section 6, est insérée une soussection
« Art. L. 1812822. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 18123 du présent code lors de sa cessation d'activité.
« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 21312 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 5411 du code de l'énergie. Il est élaboré après la consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant. »
« Art. L. 1812823. L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
« Art. L. 1812824. Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 2111. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et des accords francoallemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation.