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Marie-Noëlle Battistel e2440600e2 Amendement CE102 — art. 10
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 49 :
    « 12° La section 3 du chapitre II du titre I er du livre V est abrogée. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.
    L'article L. 512‑4 est en fait l'article unique de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V. Son abrogation entraîne la disparition de toute la section.

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000102.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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2026-01-26 12:00:00 +02:00

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# Article 10
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 14230 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
à la fin les mots : « et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ;
après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procèsverbaux sont communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
2° L'article L. 14231 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« II. Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 14232, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 14233, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l'article L. 14235 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 14237, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ;
7° À l'article L. 14238, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 31114 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ;
9° L'article L. 5121 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
c) Le III est ainsi modifié :
les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5411 » ;
les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
les références : « L. 5117, L. 5214, L. 5215 ou L. 5216 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 5413 » ;
après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 21431 du code de l'environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;
à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 5115. » ;
e) Le V est abrogé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 5122 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;
11° L'article L. 5123 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 5121. » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. Par dérogation à l'article L. 14232, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 14231, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« III. La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 5115. » ;
12° La section 3 du chapitre II du titre I er du livre V est abrogée.