Amendement AC16 — art. premier #24
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824)
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- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,11 +8,15 @@ L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié
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2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;
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Le contenu des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins mentionnés au premier alinéa est intégralement transmis à l'autorité de la concurrence qui le rend public dans un délai de six mois après sa réception.
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3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
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« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés aux précédents alinéas, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
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« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1.
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« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »
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« L'article L151‑8 du code de commerce est ainsi modifié : « Au 1° , après le mot : « presse », sont insérés les mots : « et du pluralisme de l'information ».
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