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Assemblée nationale 58261e75a3 Texte adopté n° 92 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0092.html
2025-04-03 12:00:00 +02:00

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# Article 3
Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 6361 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrat d'engagement de service public
« Art. L. 6362. Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants inscrits en études d'orthophonie qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6326.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées, dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée, jusqu'à la fin de leurs études, par l'autorité administrative désignée en application du même premier alinéa. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »