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Laetitia Saint-Paul d4e550d6c5 Amendement CL31 — art. unique
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après le mot :
    « déclaration »,
    insérer le mot :
    « préalable ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « préfet du »
    les mots :
    « représentant de l'État dans le ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000031.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-03-30 12:00:00 +02:00

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# Article unique
La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211151 et L. 211152 ainsi rédigés :
« Art. L. 211151. I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration.
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »
« Art. L. 211152. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211151 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »