Amendement 91 — art. 4 #241

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@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :
« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;
« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »;
4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :