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Florent Boudié 9331c3b5ab Amendement 111 — art. 8 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 2, supprimer le mot :
    « toujours ».

Exposé sommaire :

    La précision selon laquelle l'étranger devrait « toujours » constituer une menace pour l'ordre public n'apparaît pas nécessaire, dès lors que cette menace s'apprécie, en tout état de cause, à la date de la décision de placement en rétention.
    Une telle mention serait en outre susceptible d'affaiblir la portée du dispositif, en laissant entendre que la menace devrait être caractérisée de manière continue depuis la première décision de placement. Elle pourrait ainsi faire obstacle à la réitération d'un placement en rétention dans l'hypothèse où la menace pour l'ordre public se serait révélée postérieurement à une première décision.

Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000111.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-04-09 12:00:00 +02:00

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# Article 8 bis (nouveau)
L'article L. 7417 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 7417. I. L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
« II. Lorsque l'étranger relève de l'article L. 7426, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.
« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 7426 et L. 7427.
« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.
« III. Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.
« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 7424. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »