Amendement CL17 — art. 2 #9
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -12,15 +12,9 @@ Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relativ
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« 3° Les décrets du Président de la République pris en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;
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« 4° Les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
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« 5° Les décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l'administration de l'État.
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« Il les informe sans délai des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse ministériels tenus ou diffusés pendant cette période.
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« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
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« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mentionnées au I du présent article.
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« III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
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« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées au 1° à 5° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du même II. »
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« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées au 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »
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