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Assemblée nationale 46cb68ed73 Texte adopté n° 255 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0255.html
2026-03-26 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre l'État, représenté par les ministres de tutelle de l'organisme, et l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
II. Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisme ;
2° Comporte des indicateurs associés ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;
4° (nouveau) Présente une prévision pluriannuelle des moyens des opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et de ceux exposés à des difficultés de gestion.
III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au terme de la troisième année.
IV. Chaque opérateur de l'État publie un rapport annuel qui présente l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance.
V. Les critères de définition de la notion d'opérateur de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par décret.