Dispositif :
L'article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs. »
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
Cet amendement s'inspire des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote.
C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l'infraction de provocation à la consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000007.xml
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Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
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Procédure
- 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 580)
- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 29 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La consommation récréative de protoxyde d'azote est un phénomène devenu très répandu en France. Initialement, ce gaz est utilisé dans le domaine médical comme analgésique, mais aussi dans le domaine culinaire avec les cartouches pour siphon à chantilly. Depuis plusieurs années déjà, ce « gaz hilarant » séduit un nombre croissant d'adeptes, dont beaucoup de jeunes, en raison des sensations euphorisantes qu'il procure. Ce produit est facilement accessible à de très faibles coûts sur internet, ainsi que dans les commerces de proximité et les supermarchés. Bien qu'il soit légal, la loi n° 2021‑695 du 1er juin 2021 interdit sa vente aux mineurs, et prévoit une réglementation visant à limiter les quantités de ventes autorisées. Cette même réglementation est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (via l'arrêté du 19 juillet 2023).
Malheureusement, force est de constater que ces différentes mesures sont aujourd'hui insuffisantes. En effet, la consommation de ce gaz est telle qu'il représente désormais la troisième substance la plus consommée par les jeunes, en dehors de l'alcool et du tabac, selon la préfecture de police de Paris. De nombreux reportages et articles et de presse font état d'une augmentation palpable de la vente et de la consommation du protoxyde d'azote cette année encore, les derniers datant tout juste de septembre 2024. C'est pourquoi la présente proposition va plus loin en interdisant purement et simplement la vente aux particuliers de ce gaz, fléau pour notre santé publique.
Les risques pour la santé d'un tel usage sont de plus en plus connus. Ils comprennent des lésions allant des maux de tête à la mort par asphyxie. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) souligne que son utilisation prolongée et à des doses élevées peut avoir de graves conséquences pour la moelle osseuse et le système nerveux, entraînant des risques de troubles neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires graves et définitifs. Le cas d'un patient consommateur régulier de protoxyde d'azote, atteint de tétraplégie, d'ataxie et d'incontinence, illustre les risques encourus. Par ailleurs, des cas de décès sont à déplorer, parmi lesquels ceux de deux hommes de 26 ans et 22 ans.
La recherche des effets liés à l'inhalation de protoxyde d'azote cause également des comportements à risque. Ainsi de nombreux jeunes n'hésitent pas à prendre le volant alors qu'ils sont sous l'emprise de cette substance qui altère considérablement le temps de réaction. Cela devient donc une cause de plus en plus fréquente d'accidents de la route graves, voire fatals.
L'ancien chef des urgences du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et du Samu 59, M. Patrick Goldstein, affirme qu'inhaler du « protoxyde d'azote avec des stimulants, quels qu'ils soient, voire même avec des boissons énergisantes à partir de taurine, peut entraîner des troubles de rythme qui peuvent être délétères ».
Bien que ses dangers soient réels et de plus en plus documentés, la réalité est que ce produit jouit d'une réputation de gaz non‑addictif. Des consommateurs interrogés vantent en ce sens une drogue « légale », « bon marché » et ayant une nocivité « négligeable ».
Aujourd'hui, une évolution de la sociologie des consommateurs, des lieux, fréquences et contextes des prises est constatée. Entre 2020 et 2021, on observe par exemple une multiplication par trois du nombre de cas graves signalés auprès des centres d'addictologie, avec une complication neurologique dans 80 % des cas. On observe également une évolution de la consommation ; le caractère quotidien est rapporté dans 47 % des cas, soit une augmentation de 13 points en un an.
Drogue d'étudiants et de jeunes adultes avec une moyenne d'âge de consommation de 22 ans, elle est également celle des adolescents de 12‑16 ans qui expérimentent pour la première fois des psychotropes.
La massification de l'usage de ce gaz se mesure au travers de l'importation, du stockage et de la revente d'importantes quantités, contribuant à une véritable banalisation du produit. Plusieurs opérations de saisies d'importantes quantités de protoxyde d'azote illustrent ce phénomène.
Ce phénomène est également visible dans le nord de l'Europe. En Angleterre, ont été référencés plus de 56 décès de personnes entre 2001 et 2020 suite à l'utilisation du protoxyde d'azote. Au début de l'année 2023, le gouvernement britannique a alors adopté une législation stricte interdisant la détention et la consommation du produit à des fins récréatives. Aux Pays‑Bas, l'usage récréatif du protoxyde d'azote est également interdit depuis le 1er janvier 2023.
Ce fléau pose aussi un problème environnemental puisque les voies publiques sont jonchées de capsules et de bonbonnes de protoxyde d'azote. L'incapacité des centres de déchets industriels à recycler les récipients contenant encore du gaz pose des problèmes de sécurité pour les personnels et entraîne l'arrêt des machines, induisant d'importantes pertes financières.
Face à cette situation alarmante, une réponse à la hauteur de la menace sur la santé publique doit être apportée. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre une politique de répression ou d'interdiction totale d'un produit à vocation culinaire ou médicale, dont l'usage reste indispensable. Il convient cependant d'en protéger les consommateurs alors que les dangers de ce produit sont encore trop peu connus.
Au‑delà de l'encadrement de la quantité de vente, il convient de légiférer sur l'accessibilité même du produit en interdisant la vente aux particuliers, dans les commerces physiques et en ligne. La vente doit être réservée aux professionnels de la cuisine et du médical. Cette proposition de loi prévoit également un axe majeur de prévention sous l'égide de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, placée sous l'autorité du Premier ministre). Ainsi la réalisation d'un état des lieux précis de cette menace orienterait la mise en œuvre d'une campagne de prévention, coordonnée avec l'ARS, et les acteurs de terrain au plus près des publics cibles.
L'article 1er vise l'interdiction de la vente du protoxyde d'azote pour les particuliers auprès des magasins de commerce physiques et en ligne. Les professionnels pourront se procurer ce produit par le biais de circuits de vente spécifiques. L'objectif de cette mesure est de restreindre l'accessibilité du produit afin d'en limiter l'usage détourné, et ainsi de préserver la population des risques induits sur la santé.
L'article 2 tend à coordonner les actions de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et des Agences régionales de santé, afin d'établir un état des lieux de la consommation de l'usage détourné du protoxyde d'azote, de diffuser régulièrement des rapports, et de mener des actions de prévention adaptées. Il vise aussi à établir une coordination des actions de prévention adaptées aux populations jeunes, en partenariat avec les établissements scolaires, et les acteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et du médico-social.
L'article 3 élargit la coordination de l'action de prévention menée dans les établissements scolaires, conformément à l'article L 312‑18 du code de l'éducation, en la portant également sur les produits de consommation courante détournées à des fins psychoactives.
L'article 4 appelle à un rapport d'évaluation de la présente loi par le gouvernement permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire.