Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 8,6 ».
Exposé sommaire :
Ce sous amendement vise à préciser le seuil au-delà duquel la vente de protoxyde d'azote est réservé aux professionnels, en cohérence avec l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
391 B
391 B
Article 1er
Après le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La vente du protoxyde d'azote au-delà de 8,6 grammes par unité de conditionnement est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »