Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il est également interdit aux particuliers d'acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d'azote. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d'azote par les particuliers, pour que les forces de l'ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
Sort : Non soutenu | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000024.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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Article 1er
L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ; Il est également interdit aux particuliers d'acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d'azote.
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
4° (Supprimé)