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4692cb465e Adopté : amendement CL30 de Louise Morel (Dem) 2025-02-19 19:53:54 +01:00
0433dc872d Adopté : amendement CL29 de Louise Morel (Dem) 2025-02-19 19:47:30 +01:00
0ab9187447 Adopté : amendement CL28 de Louise Morel (Dem) 2025-02-19 19:44:10 +01:00
963256735c Amendement CL30 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après l'article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :
    « « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
    « « Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.
    « « Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID)
    Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de connaître l'adresse d'un indivisaire.
    Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l'identité d'un indivisaire soit connue, mais que son adresse n'ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires.
    Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes :
    - il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ;
    - il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ;
    - la possibilité de vendre dans le cas où l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc).
    - il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire).

Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000030.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-18 12:00:00 +02:00
02c58bede7 Amendement CL29 — après art. premier
Dispositif :

    Le second alinéa de l'article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Par dérogation à l'article 1 er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de prévoir que la publicité de l'ordonnance du juge qui désigne l'État (en pratique, la DNID) comme curateur dans le cadre d'une succession vacante pourra légalement intervenir par voie numérique.
    Actuellement, cette ordonnance fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, « ce qui est très insuffisant », selon la doctrine, ce point ayant aussi été souligné par la DNID en audition.
    Pour cette raison, il est proposé de préciser dans la loi que la publicité de l'ordonnance peut être assurée par voie numérique. En pratique, il pourra s'agir du portail des successions vacantes tenu par la DNID sur le site internet de la direction générale des finances publiques.
    Ce portail numérique rend publique la nomination de la DNID (la personne qui consulte ce portail doit disposer de la date du décès). Lui est adjoint un fichier de l'Insee qui répertorie les décès en France. Il permet aux héritiers ou légataires de revendiquer les successions et aux créanciers à réclamer leurs créances.
    Cette publicité modernisée et élargie serait donc de nature à favoriser le règlement des successions vacantes.

Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000029.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-18 12:00:00 +02:00
35f5b57731 Amendement CL28 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Est créée une base de données recensant les biens en état d'abandon concernés par l'une des procédures suivantes :
    « – procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste ;
    « – procédure d'appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ;
    « – gestion de biens par l'État agissant comme curateur dans le cadre d'une succession vacante ;
    « – envoi en possession par l'État de biens dans le cadre d'une succession en déshérence.
    « Cette base de données recense le flux de l'ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l'exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l'exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de créer directement une base de données sur les biens en état d'abandon auxquels peuvent être confrontés les élus locaux sur le territoire de leur commune.
    il intègre tous les procédures juridiques qui débouchent sur la gestion ou le transfert de propriété aux pouvoirs publics de biens en état d'abandon.
    L'objectif est de recenser tous ces biens qui parfois, relèvent d'une procédure différente, mais posent les mêmes problèmes au niveau local : entrave aux opérations d'aménagement, absence de mise en oeuvre d'obligations légales comme le débroussaillage, incertitude sur l'impôt foncier...
    Cet amendement pourrait permettre aux élus locaux de mieux identifier la situation juridique d'un bien abandonné ou en délabrement sur le territoire de leur commune, et donc de prendre les mesures adéquates.

Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000028.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-18 12:00:00 +02:00
db19c439c3 Dépôt : Simplifier la sortie de l’indivision successorale
Texte n° 823, déposé le 21 janvier 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0823.html
2025-01-21 12:00:00 +02:00