Amendement 12 — art. 2 #78

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@ -58,6 +58,8 @@ b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Art. L. 44431 (nouveau). L'organe délibérant de la collectivité européenne d'Alsace, dénommé “assemblée d'Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d'Alsace mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. »
« Sur décision de l'organe délibérant de la Collectivité européenne d'Alsace, dénommé « Assemblée d'Alsace », les personnes inscrites sur les listes électorales doivent être consultées avant l'installation de celle-ci. « Les modalités de cette consultation obligatoire sont fixées par décret, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. »
II (nouveau). Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d'Alsace » ;