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# Article 2
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Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑10‑2. – L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 1110‑10 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
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« Sur chaque territoire identifié par l'agence régionale de santé, est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.
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« Les organisations territoriales ont pour objectif de faciliter l'expérimentation de dispositifs innovants dédiés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l'intervention de leurs membres, notamment :
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« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ;
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« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
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« 3° Les maisons d'accompagnement ;
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« 4° Les établissements sociaux et médico‑sociaux ;
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« 5° Les collectivités territoriales ;
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« 6° Les associations de bénévoles, les associations d'aidants et les associations d'usagers du système de santé ;
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« 7° L'assurance maladie.
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« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »
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