Amendement 43 — art. unique #17
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@ -52,7 +52,7 @@ b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement da
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c) Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ;
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d) La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
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d) La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l'expérimentation prévue au II.
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IX (nouveau). – Le responsable du traitement mentionné au a° du VIII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
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