Amendement 43 — art. unique #17

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@ -52,7 +52,7 @@ b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement da
c) Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ;
d) La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
d) La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l'expérimentation prévue au II.
IX (nouveau). Le responsable du traitement mentionné au a° du VIII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.