⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« infligées »
le mot :
« prononcées » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« sanctions »,
insérer le mot :
« prononcées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000009.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : 1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots : ⟦0⟧ , les mots : ⟦1⟧ ; 2° Au même alinéa, compléter la deu…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots :
« existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels »,
les mots :
« possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs » ;
2° Au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« à compter de la publication des résultats de la consultation ».
Exposé sommaire :
La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d'électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d'autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l'exploitation de ces installations.
Le 14° du I de l'article 20 propose d'introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.
Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d'énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité pour céder leurs installations si d'autres acteurs sont disposés à les reprendre.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000007.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 40 :
« La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000006.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 18 à 21 les quatre alinéas suivants :
« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l'énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l'acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d'électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l'énergie s'agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000004.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 12 à 15 les alinéas suivants :
« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« 5° L'article L. 271‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 38 :
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de corriger la notion d'agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l'effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.
Le droit des clients de s'adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l'énergie, introduit par le 13° du I de l'article 20.
Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.
Le présent amendement propose donc de réécrire l'alinéa 38 en ce sens.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000003.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto