Amendement 24 — art. premier #85
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@ -8,5 +8,5 @@ Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un articl
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« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
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« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
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« La victime ou la partie civile est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
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