Amendement 408 — après art. 2 #429

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# Article additionnel (amendement 66)
Les actes portant mise en œuvre de la nationalisation en application de la présente loi sont applicables en dépit de tout recours exercé contre eux et de toute exception soulevée contre leur application, jusqu'au prononcé d'une décision définitive passée en force de chose jugée.
Les actes portant mise en œuvre de la nationalisation y compris les décisions individuelles, contractuelles ou réglementaires prises par l'autorité administrative compétente en application de la présente loi sont applicables en dépit de tout recours exercé contre eux et de toute exception soulevée contre leur application, jusqu'au prononcé d'une décision définitive passée en force de chose jugée.
Par exception, la suspension des effets de l'acte attaqué peut être prononcée en référé ou au fond, si la partie concernée démontre que son application aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.