Dépôt : Pour une montagne vivante et souveraine

Texte n° 2595, déposé le 27 mars 2026.
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# Article 1er
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2111, il est inséré un article L. 21111 ainsi rédigé :
« Art. L. 21111. Les autorités compétentes de l'État informent les collectivités territoriales des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.
« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'ouverture et de fermeture de classe ».

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# Article 2
I. Le 3° de l'article L. 14323 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
II. L'article 23 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
2° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Les mots : « s'attache à garantir » sont remplacés par le mot : « assure » :
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires très enclavés où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. »

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# Article 3
Le 4° du II de l'article L. 5211112 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas intégralement composés par des communes de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une commission dédiée à la montagne est créée. »

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# Article 4
Le 8° de l'article 1er de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

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# Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 3535 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

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# Article 6
L'article L. 12251 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu'elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l'article L. 1225 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l'extension de l'urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »

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# Article 7
Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° D'organiser et soutenir le maillage des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, particulièrement dans les territoires de montagne. »
TITRE II
Pour une montagne résiliente garante de la souveraineté économique, agricole et forestière

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# Article 8
Au début de l'article L. 64117 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 6211 dans le secteur agricole et alimentaire concourent » sont remplacés par les mots : « L'institut mentionné à l'article L. 6425 concourt ».

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# Article 9
Après le 5° de l'article L. 1231 du code forestier est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne ; ».

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# Article 10
Au dernier alinéa de l'article L. 34220 du code du tourisme, après le mot : « sport, » sont insérés les mots : « notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 3113 du même code, ».

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# Article 11
I. À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l'article L. 2117 du code de l'environnement.
II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d'un bassin versant identifié par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
III. La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu'il existe, par l'établissement public territorial de bassin défini à l'article L. 21312 du code de l'environnement, ou à défaut par l'agence de l'eau définie à l'article L. 21381 du même code.
Les ressources de ce fonds sont réparties l'année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d'investissements ou d'actions de prévention bénéficiant principalement à l'aval.
IV. L'assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en conseil d'État.

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# Article 12
I. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.