Amendement 55 — art. 3 #105
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@ -10,5 +10,5 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;
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2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. »
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« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ou est fixé par le représentant de l'État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d'un même groupe sur la collectivité concernée. »
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