Amendement 58 — art. 21 #714

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@ -72,8 +72,6 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« e) Les transports ;
« f) Les communications électroniques.
« II Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.
« Art. L. 21435. Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 21434 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 21431 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.