Amendement 329 — art. premier #627

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@ -6,7 +6,7 @@ L'ordonnance définit les règles relatives :
1° A (nouveau) À la dénomination de l'établissement ;
1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ; et également un groupe d'experts publics et privés ayant participé activement à une reconstruction d'infrastructures post-cyclonique.
1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ; et également un groupe d'acteurs publics et économiques y compris agricoles ayant participé activement à une reconstruction d'infrastructures post-cyclonique.
2° Aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celuici.