Texte adopté n° 158 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 127 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0158.html
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- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
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- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 3 juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 3 juillet 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 158)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ c) (Supprimé)
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« Art. L. 2241‑2‑1. – L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241‑1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
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« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
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« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s'il en un existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés. » ;
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3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
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@ -38,11 +38,11 @@ c) (Supprimé)
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« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
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« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
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« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ;
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« 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels.
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« 5° (nouveau) La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
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« 5° L'organisation et les conditions de travail.
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« 6° (nouveau) L'organisation et les conditions de travail.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
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@ -56,3 +56,5 @@ c) (Supprimé)
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« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
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« 4° et 5° (Supprimés) »
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# Article 2
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Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331‑1, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
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2° À l'article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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3° À la fin du 1° de l'article L. 2242‑11, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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4° À l'article L. 2242‑12, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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5° Après le 3° de l'article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;
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6° Au 6° de l'article L. 2242‑21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
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7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
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« Sous‑section 5
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« Salariés expérimentés
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« Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle prévu à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.
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« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑1 du présent code.
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« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑2.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
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TITRE II
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PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
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File diff suppressed because one or more lines are too long
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@ -18,13 +18,7 @@ II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un doc
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III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.
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IV. – (Non modifié) Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
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Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
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V. – (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
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VI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
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IV à VI. – (Non modifiés)
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TITRE IV
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# Article 5
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Le second alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l'employeur rend compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. »
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Le second alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l'employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. »
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# Article 6
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I. – (Non modifié) L'article L. 1237‑9 du code du travail est ainsi modifié :
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1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui‑ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »
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I. – (Non modifié)
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II. – Le II de l'article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
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# Article 8
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(Conforme)
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TITRE VI
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ASSURANCE CHÔMAGE
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articles/article-09-bis.md
Normal file
8
articles/article-09-bis.md
Normal file
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# Article 9 bis (nouveau)
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Au 1° de l'article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l'article L. 1226‑2‑1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».
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TITRE VII
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TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
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# Article 9
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L'article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis un nombre d'années défini. »
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# Article 10
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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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I. – (Supprimé)
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I bis (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° L'article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :
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« a) Après le 4° bis , il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
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a) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
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« 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324‑1 ; » ;
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« 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324‑1 ; »
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« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l'article L. 6324‑9 ; » ;
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« 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l'article L. 6324‑9 ; »
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« 2° L'article L. 1242‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
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2° L'article L. 1242‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324‑1, pour une durée d'au moins six mois. » ;
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« 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324‑1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois. » ;
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« 3° L'article L. 2242‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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3° L'article L. 2242‑21 est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° Sur les modalités d'organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l'article L. 6324‑9.
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« L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 6324‑9. » ;
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« 4° L'article L. 2312‑26 est ainsi modifié :
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4° L'article L. 2312‑26 est ainsi modifié :
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« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1 » ;
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1 » ;
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« b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
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b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
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« 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1 ; » ;
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« 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1 ; »
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« 5° L'article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
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5° L'article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
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« a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324‑1 » sont supprimés ;
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a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324‑1, » sont supprimés ;
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« b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « , ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l'article L. 6324‑10, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances, » ;
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b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l'article L. 6324‑10, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances, » ;
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« 6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
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6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
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« Chapitre IV : Période de reconversion
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« Chapitre IV
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« Section 1 : Objet
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« Période de reconversion
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« Art. L. 6324‑1 . – Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6314‑1 ou d'un ou plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.
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« Section 1
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« Objet
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« Art. L. 6324‑1. – Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6314‑1 ou d'un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.
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« La période de reconversion peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121‑2 et L. 6323‑6.
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« Art. L. 6324‑2 . – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° du L. 6313‑1.
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« Art. L. 6324‑2. – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313‑1.
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« Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l'article L. 5135‑1.
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« Le salarié peut bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
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« Le salarié peut bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
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« Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313‑1.
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« Art. L. 6324‑3 . – I. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, celle-ci fait l'objet d'un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
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« Art. L. 6324‑3. – I. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, les modalités de cette période, notamment sa durée, font l'objet d'un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
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« II. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai au sein de l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion au sein d'une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221‑2 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 1242‑3 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d'essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.
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« II. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai dans l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221‑2 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 1242‑3, qui précise les modalités de la période de reconversion et prévoit une période d'essai conformément à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie et aux articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.
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« Section 2 : Déroulement de la période de reconversion
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« Section 2
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« Art. L. 6324‑4 . – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6324‑2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, à l'exception de celles permettant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324‑1.
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« Déroulement de la période de reconversion
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« Un accord d'entreprise ou de branche conclu dans les conditions prévues à l'article L. 6324‑8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu'une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois.
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« Art. L. 6324‑4. – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6324‑2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois, à l'exception de celles permettant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au second alinéa de l'article L. 6324‑1.
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« Un accord d'entreprise ou de branche, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 6324‑8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu'une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder trente‑six mois.
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« Art. L. 6324‑5. – Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L. 6324‑2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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« Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l'article L. 6324‑10.
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« Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325‑2 ne peuvent subordonner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l'article L. 6324‑10.
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« Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur de l'entreprise d'accueil souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
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« Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsque, au terme de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur de l'entreprise d'accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
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« II. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
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« II. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsque, au terme de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié réintègre dans l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
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« Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
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« Section 3
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« Art. L. 6324‑8 . – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée dans les conditions prévues à l'article L. 6324‑4, les certifications éligibles, ainsi que les salariés prioritaires.
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« Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
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« Art. L. 6324‑9 . – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l'article L. 6324‑3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l'article L. 1237‑17, sous réserve des dispositions suivantes :
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« Art. L. 6324‑8. – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l'article L. 6324‑4, les certifications éligibles ainsi que les salariés prioritaires.
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« 1° Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur engage une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, au terme d'un délai de trois mois, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242‑5 et l'employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe ;
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« Art. L. 6324‑9. – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l'article L. 6324‑3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l'article L. 1237‑17, sous réserve des dispositions suivantes.
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« 2° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ;
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« A. – Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur engage une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, aucun accord n'est conclu, un procès‑verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242‑5 et l'employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe.
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« 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.
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« B. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe.
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« II. – Les accords mentionnés au I, ou le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur, portent notamment sur :
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« C. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.
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« II. – Les accords mentionnés au I du présent article ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur portent notamment sur :
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« 1° La prise en charge de l'écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;
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« 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnées à l'article L. 6324‑4 peuvent être augmentées ;
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« 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnée à l'article L. 6324‑4 peut être augmentée ;
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« 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d'une période de reconversion professionnelle qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
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« 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d'une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
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« 4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l'article L. 6324‑2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l'accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.
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« Section 4 : Financement
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« Section 4
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« Financement
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« Art. L. 6324‑10. – Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au I de l'article L. 6332‑14‑1. Elles peuvent faire l'objet d'un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu'il s'agit d'une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu'il s'agit d'une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n'est pas limité.
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« Les accords mentionnés à l'article L. 6324‑9, ou le cas échéant la décision unilatérale de l'employeur, peuvent prévoir qu'en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences, en application du II de l'article L. 6332‑14‑1, dans les conditions déterminées par décret.
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« Les accords mentionnés à l'article L. 6324‑9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences, en application du II de l'article L. 6332‑14‑1, dans des conditions déterminées par décret.
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« Section 5 : Dispositions d'application
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« Section 5
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« Dispositions d'application
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« Art. L. 6324‑11. – Les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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« 7° Après le 1° du I de l'article L. 6332‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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||||
7° Après le 1° du I de l'article L. 6332‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis D'assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences, sur proposition des branches, relatifs notamment à l'ancienneté, à l'âge des salariés concernés, à la forte mutation de l'activité exercée et au risque d'obsolescence des compétences et dans le respect d'un montant moyen fixé par décret ; » ;
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||||
« 1° bis D'assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences, sur proposition des branches, et relatifs notamment à l'ancienneté et à l'âge des salariés concernés, à la forte mutation de l'activité exercée et au risque d'obsolescence des compétences, dans le respect d'un montant moyen fixé par décret ; »
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||||
« 8° L'article L. 6332‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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||||
8° L'article L. 6332‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Des périodes de reconversion. » ;
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« 9°L'article L. 6332‑14 est ainsi modifié :
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9° Le 5° des I et II de l'article L. 6332‑14 est abrogé ;
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« a) Le 5° du I est abrogé ;
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10° Après le même article L. 6332‑14, il est inséré un article L. 6332‑14‑1 ainsi rédigé :
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« b) Le 5° du II est abrogé ;
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||||
« Art. L. 6332‑14‑1. – I. – L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332‑3, les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1.
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« 10° Après le même article L. 6332‑14, il est inséré un article L. 6332‑14‑1 ainsi rédigé :
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« II. – L'opérateur de compétences peut également prendre en charge, dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6324‑2 et la rémunération des salariés bénéficiant d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l'article L. 6324‑9. »
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« Art. L. 6332‑14‑1 . – I. – L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332‑3 , les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1.
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II. – (Supprimé)
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« II. – L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6324‑2 et la rémunération des salariés bénéficiaires d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l'article L. 6324‑9. ».
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III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
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« III. – Les dispositions de l'article L. 6123‑5, des articles L. 6324‑1 à L. 6324‑10 et de l'article L. 6332‑14 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1 er janvier 2026.
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IV (nouveau). – Les articles L. 6123‑5, L. 6324‑1 à L. 6324‑10 et L. 6332‑14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.
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# Article additionnel (amendement 151)
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# Article 11 (nouveau)
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I. – La section 1 du du chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :
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I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :
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« Section 1
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@ -14,11 +14,11 @@ I. – La section 1 du du chapitre III du titre II du livre I er de la sixième
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« Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑9 et contribue, en tant que de besoin, à ses travaux.
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« Le conseil est composé de représentants de l'État, des régions et des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix.
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||||
« Le conseil est composé de représentants de l'État et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix.
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« Le secrétariat du conseil est assuré par l'institution paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5-1.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. »
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||||
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. »
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II. – Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2026.
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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@ -1,8 +1,56 @@
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# (Non modifié)
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# Article 12 (nouveau)
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L'article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis une durée importante. »
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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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TITRE VII
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1° Le 3° de l'article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
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TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
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a) Le a est complété par les mots : « lorsqu'il est mobilisé par son titulaire au moyen du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323‑9 » ;
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b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa du même article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances » ;
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2° Après l'article L. 6123‑7, sont insérés des articles L. 6123‑7-1 et L. 6123‑7-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 6123‑7‑1. – Lorsqu'il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d'administration de France compétences s'appuie sur les recommandations de la commission chargée du conseil en évolution professionnelle constituée au sein de France compétences.
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« Art. L. 6123‑7‑2. – Une commission paritaire chargée des transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.
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« Elle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes aux conseils d'administration de France compétences et de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1.
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« Les délibérations du conseil d'administration de France compétences relatives à la répartition des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123‑5 entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont prises sur avis conforme de la commission. » ;
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3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 6323‑17‑2, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1 » ;
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4° L'article L. 6323‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Trois mois avant la fin de la formation, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu'il peut, à l'issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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« Dans la lettre de notification, l'employeur précise que le salarié dispose d'un mois à compter de la réception de celle‑ci pour faire connaître sa décision à l'employeur.
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« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l'entreprise à l'issue de l'action de formation.
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« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent à l'issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l'ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421‑2. » ;
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5° Après l'article L. 6323‑17‑5, sont insérés des articles L. 6323‑17‑5-1 et L. 6323‑17‑5-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 6323‑17‑5‑1. – Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l'exercice des missions suivantes :
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« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323‑17‑6 ;
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« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;
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« 3° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123‑7‑1 ;
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« 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d'information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
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« Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'État. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation de cette convention.
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« Art. L. 6323‑17‑5‑2. – I. – Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1.
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« Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des organes de direction de l'instance paritaire nationale ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes, qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
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« II. – Les membres du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu'après avoir complété ou actualisé leur déclaration d'intérêts. » ;
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6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6323‑17‑6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d'un montant forfaitaire ».
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 2° et 4° de l'article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Six mois avant cette date, l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323‑17‑5‑1 transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° dudit article L. 6323‑17‑5‑1 est assurée.
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@ -1,6 +0,0 @@
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# (Non modifié)
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I. – (Supprimé)
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II. – Les dispositifs prévus aux articles L. 6111‑6, L. 6323‑17‑1, L. 6324‑1 et L. 6325‑1 du code du travail ainsi que les autres dispositifs concourant à la reconversion professionnelle des travailleurs sont mobilisés par les salariés et leurs employeurs afin de favoriser les mobilités internes et externes à l'entreprise, de prévenir l'usure professionnelle, d'améliorer la prévention de la désinsertion professionnelle et d'améliorer les transitions professionnelles.
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@ -1,38 +0,0 @@
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# (Non modifié)
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Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331‑1, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
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2° À l'article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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3° À la fin du 1° de l'article L. 2242‑11, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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4° À l'article L. 2242‑12, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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5° Après le 3° de l'article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;
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6° Au 6° de l'article L. 2242‑21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
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7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
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« Sous‑section 5
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« Salariés expérimentés
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« Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
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« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑1.
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« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑2.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
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TITRE II
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PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
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# Article additionnel (amendement 127 (Rect))
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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Au 3° de l'article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
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a) Le a est complété par les mots : « lorsqu'il est mobilisé par son titulaire au moyen du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323‑9 » ;
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b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa de l'article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits votés en loi de finances » ;
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2° Après l'article L. 6123‑7, sont insérés des articles L. 6123‑7-1 et L. 6123‑7-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 6123‑7‑1. – Lorsqu'il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d'administration de France compétences s'appuie sur les recommandations de la commission chargée du conseil en évolution professionnelle, constituée au sein de France compétences.
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« Art. L. 6123‑7‑2 . – Une commission paritaire chargée des transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.
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« Elle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes au sein des conseils d'administration de France compétences et de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1.
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« Les délibérations du conseil d'administration de France compétences relatives à la répartition entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123‑5 sont prises après avis conforme de la commission. » ;
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3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6323‑17‑2, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1 » ;
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4° L'article L. 6323‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Trois mois avant la fin de la formation, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu'il peut, à l'issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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« Dans la lettre de notification, l'employeur précise que le salarié dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision à l'employeur.
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« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l'entreprise à l'issue de l'action de formation.
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« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, à l'issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l'ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421‑2. » ;
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5° Après l'article L. 6323‑17‑5, sont insérés des articles L. 6323‑17‑5-1 et L. 6323‑17‑5-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 6323‑17‑5‑1 . – Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l'exercice des missions suivantes :
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« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323‑17‑6 ;
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« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;
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« 3° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123‑7‑1 ;
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« 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d'information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
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« Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'État. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de cette convention.
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« Art. L. 6323‑17‑5‑2 . – I. – Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié au sein de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17-5‑1.
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« Le cumul des fonctions d'administrateur au sein de l'instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance de organes de direction de l'instance paritaire nationale ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
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« II. – Les membres du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu'après avoir complété ou actualisé leur déclaration d'intérêts. » ;
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6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6323‑17‑6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d'un montant forfaitaire ».
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception des dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2028. Six mois avant cette date, l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° de l'article L. 6323‑17‑5‑1 du même code est assurée.
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@ -1,6 +0,0 @@
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# Article additionnel (amendement 71)
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I. – Au 1° de l'article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l'article L. 1226‑2‑1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».
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II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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