Amendement 135 (Rect) — art. 10 #30

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@ -68,7 +68,7 @@ I. Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 63246. Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 63252 ne peuvent conditionner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l'article L. 632410.
« Art. L. 63247 . I. Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 63243, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle individuelle mentionnée à l'article L. 123711 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 12431.
« Art. L. 63247. I. Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 63243, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur de l'entreprise d'accueil souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 123711 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 12431.
« II. Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 63243, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 123711 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 12431.