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Assemblée nationale
3480b3a78a Scrutin public n° 5746 — adopté, 28 pour, 26 contre, 15 abstentions
Sur l'amendement n° 400 de Mme Feld à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5746.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5746
2026-02-26 11:52:09 +01:00
Assemblée nationale
7cc535f540 Adopté : amendement 400 de Mathilde Feld (LFI-NFP) et 70 cosignataires
Scrutin public n° 5746 : adopté, 28 pour, 26 contre, 15 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5746.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5746
2026-02-26 11:50:09 +01:00
Assemblée nationale
1ef3239efe Scrutin public n° 5745 — rejeté, 29 pour, 40 contre, 1 abstentions
Sur l'amendement n° 24 de Mme Lebon à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 15:35:45 +02:00
Assemblée nationale
b3122e134a Scrutin public n° 5744 — adopté, 26 pour, 1 contre, 36 abstentions
Sur l'amendement n° 265 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 11:32:10 +01:00
Assemblée nationale
41b4e8a1f9 Adopté : amendement 265 de Patrick Hetzel (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.

Scrutin public n° 5744 : adopté, 26 pour, 1 contre, 36 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5744.tsv
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2026-02-26 11:30:10 +01:00
Assemblée nationale
3bdfc72be7 Scrutin public n° 5743 — rejeté, 18 pour, 28 contre, 7 abstentions
Sur l'amendement n° 564 de M. Meurin à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 15:35:43 +02:00
Assemblée nationale
6431b388cc Scrutin public n° 5742 — adopté, 45 pour, 1 contre, 17 abstentions
Sur l'amendement n° 888 de Mme Vidal à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 11:16:27 +01:00
Assemblée nationale
83c4979d03 Adopté : amendement 888 de Annie Vidal (EPR) et 90 cosignataires
Scrutin public n° 5742 : adopté, 45 pour, 1 contre, 17 abstentions
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2026-02-26 11:14:27 +01:00
Assemblée nationale
e2d40a8958 Scrutin public n° 5741 — adopté, 30 pour, 25 contre, 16 abstentions
Sur l'amendement n° 446 de Mme Runel à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 11:05:52 +01:00
Assemblée nationale
ddf667e016 Adopté : amendement 446 de Sandrine Runel (SOC) et 68 cosignataires
Scrutin public n° 5741 : adopté, 30 pour, 25 contre, 16 abstentions
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2026-02-26 11:03:52 +01:00
Assemblée nationale
6622d38787 Mise au point au scrutin n° 5740
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Ersilia Soudais : souhaitait voter « pour »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-02-26 16:34:17 +01:00
Assemblée nationale
5551ecaa8c Scrutin public n° 5740 — adopté, 63 pour, 2 contre, 3 abstentions
Sur l'amendement n° 804 de Mme Arrighi à l'article 3 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 10:34:17 +01:00
Assemblée nationale
2d89d43305 Adopté : amendement 804 de Christine Arrighi (EcoS) et 35 cosignataires
Scrutin public n° 5740 : adopté, 63 pour, 2 contre, 3 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5740.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5740
2026-02-26 10:32:17 +01:00
Assemblée nationale
14f85a98cf Scrutin public n° 5739 — rejeté, 26 pour, 32 contre, 4 abstentions
Sur l'amendement n° 595 de M. Maurel à l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 15:35:39 +02:00
Assemblée nationale
66b8d9a4e9 Mise au point au scrutin n° 5738
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Éric Michoux : souhaitait voter « pour »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-02-26 21:35:38 +02:00
Assemblée nationale
7506d71305 Scrutin public n° 5738 — rejeté, 12 pour, 40 contre, 7 abstentions
Sur l'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5738
2026-02-26 15:35:38 +02:00
Assemblée nationale
cdbc9c4e91 Scrutin public n° 5737 — adopté, 34 pour, 19 contre
Sur l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 15:35:37 +02:00
Assemblée nationale
91414d3ea2 Scrutin public n° 5736 — rejeté, 20 pour, 35 contre
Sur l'amendement n° 39 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 15:35:36 +02:00
Assemblée nationale
dc7b69a7a1 Scrutin public n° 5735 — adopté, 34 pour, 10 contre, 8 abstentions
Sur l'amendement n° 607 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

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2026-02-26 09:32:04 +01:00
Assemblée nationale
5123ba4a8a Adopté : amendement 607 de Nathalie Colin-Oesterlé (HOR) et 33 cosignataires
Scrutin public n° 5735 : adopté, 34 pour, 10 contre, 8 abstentions
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https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5735
2026-02-26 09:30:04 +01:00
Assemblée nationale
2dcc4007ea Scrutin public n° 5734 — rejeté, 17 pour, 36 contre
Sur l'amendement n° 18 de de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5734.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5734
2026-02-26 15:35:34 +02:00
Assemblée nationale
ae3de9fd1e Scrutin public n° 5733 — adopté, 17 pour, 15 contre
Sur l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5733.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5733
2026-02-26 09:13:01 +01:00
Assemblée nationale
01c851307a Adopté : amendement 479 de Daniel Labaronne (EPR)
Scrutin public n° 5733 : adopté, 17 pour, 15 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5733.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5733
2026-02-26 09:11:01 +01:00
Assemblée nationale
58be2d9cc6 Scrutin public n° 5732 — rejeté, 62 pour, 69 contre
Sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5732.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5732
2026-02-25 15:35:32 +02:00
c25aba3cd4 Amendement 1008 — après art. 3 bis b
Dispositif :

    I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Le sixième alinéa de l'article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d'immatriculation dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1. »
    2° L'article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d'utiliser le numéro d'identification mentionné à l'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'autorité administrative constate que ces organismes n'ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d'office de ce registre. Toute radiation est susceptible d'être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
    II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
    « Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s'enregistrer dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, elles mentionnent le numéro d'identification qui leur a été attribué, sans préjudice d'autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »

Exposé sommaire :

    Les articles L. 321‑4 et R. 321‑5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que le répertoire des entreprises et le répertoire national des associations constituent des bases de données de référence, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées fréquemment par des personnes publiques et privées, avec un niveau élevé de qualité. La qualité de la donnée, son exactitude, sa circulation entre les administrations et auprès du public sont des prérequis essentiels pour éviter les fraudes et permettre à l'administration de contrôler et sanctionner les abus.
    Des dispositions législatives du code de commerce encadrent les données déclarées par les entreprises en assurant des mesures de publicité et de transparence ainsi que des outils de contrôle. S'agissant des organismes à but non-lucratif (associations, fonds de dotation, fondations), les moyens juridiques permettant d'assurer l'exactitude des informations déclarées sont encore trop limités.
    Il n'existe en effet à ce jour aucune obligation pour les 3,1 millions d'associations dont l'existence juridique a été publiée au journal officiel de s'immatriculer dans le répertoire national des associations instauré en 2009, si bien que plus de la moitié de ces associations n'y sont, au bout de 15 ans, toujours pas répertoriées. Il n'existe par ailleurs pas de moyen coercitif efficace permettant la mise à jour des données figurant que ce répertoire, si bien que plus de la moitié des associations qui y figurent n'ont jamais déclaré à l'administration les renouvellements intervenus dans leur gouvernance.
    Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et de leurs bénéficiaires dans l'ensemble de leurs démarches tant auprès des administrations que du secteur privé (banques, assurances, notaires…), permettant des démarches frauduleuses.
    Il demeure aujourd'hui trop facile d'utiliser des associations fondées sur des prête-nom ou des identités usurpées, de répliquer les personnalités morales aux fins d'obtenir indûment des avantages fiscaux, de dissimuler la détention de patrimoine en violation de la loi ou d'organiser des opérations de blanchiment, ou enfin de détourner ou d'obtenir indûment des subventions publiques. L'absence d'utilisation systématique d'un numéro d'identification ne permet pas aux autorités publiques ou aux tiers de confiance (notaires, banques…) de superviser le secteur, permettant aux fraudeurs de créer des montages d'évasion fiscale ou de dissimulation de transactions financières ou de détention patrimoniale.
    Cet état de fait met en outre la France en situation de précontentieux avec la Commission européenne depuis plusieurs années, avec une mise en demeure pour non transposition et non mise en œuvre des directives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
    L'enjeu est d'autant plus important que les associations sont des acteurs centraux de nombreuses politiques publiques et font, chaque année, l'objet de dépenses budgétaires et fiscales importantes. En effet, pour l'année 2023, plus de 314 000 associations ont été financées par l'État ou les collectivités territoriales pour un coût dépassant les 53 Md€ (données issues du rapport de l'IGF-IGESR sur la revue des dépenses publiques en faveur des associations de mai 2025).
    Ces dépenses comprennent des financements directs, notamment pour les associations qui répondent à une commande publique ou sont délégataires de service public.
    En plus de ces financements publics directs, les dépenses fiscales relatives aux associations atteignent 4,3 Md€ en 2023. Parmi celles-ci, les dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en faveur des dons des particuliers, ainsi que la dépense fiscale sur l'impôt sur les sociétés (IS) en faveur du mécénat d'entreprise ont représenté 3,48 Md€, soit 81 % du total de la dépense fiscale.
    Trois modifications législatives sont nécessaires pour fiabiliser les données relatives aux associations et aux autres organismes sans but lucratif et permettre une lutte effective et efficace contre la fraude.
    D'abord (I.), cet amendement rétablit un article 11 dans la loi « DCRA » (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) pour instaurer un numéro unique d'identification pour les associations et les organismes philanthropiques, utilisable dans l'ensemble de leurs démarches administratives. Ce numéro sera respectivement celui du registre national des associations (RNA) et celui du registre des fonds et fondations (RNF). Il s'agit d'une transposition du modèle déjà prévu pour les entreprises, qui est indispensable pour permettre aux services de contrôle d'établir l'existence de fraudes.
    Ensuite (II. 1°), il complète l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier pour prévoir que les associations et les organismes philanthropiques communiquent ce numéro aux tiers de confiance (établissements bancaires et de crédit notamment), de manière à ce que ces derniers puissent confronter les données relatives aux bénéficiaires effectifs fournies par ces organismes à celles déclarées dans le cadre des registres nationaux et signaler aux teneurs de ces registres d'éventuelles divergences. Il y a là un enjeu de fiabilisation de l'information dont bénéficie le secteur bancaire, qui doit être cohérente avec les données légales, vérifiées par les autorités publiques.
    Enfin (II. 2°), l'amendement complète l'article L. 561‑46‑1 pour prévoir un système de radiation des registres précités en cas de non déclaration ou de non mise à jour des données relatives aux bénéficiaires effectifs des organismes, comme cela existe depuis juin 2025 pour les entreprises.
    Ce faisant, les associations et autres organismes sans but lucratif devront être référencés et à jour de leurs déclarations au titre de leurs obligations de transparence pour engager des démarches auprès d'une administration ou d'une entreprise du secteur bancaire par exemple.
    L'obtention du numéro d'immatriculation est une démarche simple et rapide qui ne constituera pas une charge pour ces organismes, ce sera au contraire un outil de simplification des relations avec l'administration.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001008.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
f8d5f6c359 Amendement 653 — après art. 3 bis a
Dispositif :

    Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 433‑17 du code pénal.
    « Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
    « Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 433‑22 du même code.
    « Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 121‑2 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, les peines prévues à l'article 433‑25 du même code. »

Exposé sommaire :

    Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d'une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l'arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu'ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s'engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
    Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d'officines non inscrites à l'Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d'établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d'aides ou d'avantages fiscaux. L'Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d'exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d'interdiction d'exercer sont très rarement mobilisées.
    Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l'exercice illégal de l'expertise comptable et de l'usage abusif du titre, en cohérence avec l'échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d'emprisonnement) et avec le régime applicable à l'exercice illégal des professions de santé prévu à l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ces comportements.
    Il porte ainsi la peine principale encourue pour l'exercice illégal de l'expertise comptable à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tout en maintenant, pour l'usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l'article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
    Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
    à l'encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l'article 433-22 du code pénal (interdiction d'exercer et publicité de la décision) ; à l'encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l'article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur. En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d'exercice illégal de l'expertise comptable, tout en préservant l'articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s'inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000653.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
de0f5b0665 Amendement 575 — après art. 3 bis a
Dispositif :

    Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 433‑17 du code pénal.
    « Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
    « Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 433‑22 du même code.
    « Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 121‑2 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, les peines prévues à l'article 433‑25 du même code. »

Exposé sommaire :

    Les experts-comptables jouent un rôle central dans la prévention des fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d'une compétence exclusive pour la tenue, la surveillance et l'arrêté des comptes lorsqu'une entreprise recourt à un tiers. Soumis à un serment de probité et au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ils concourent à la fiabilité de l'information financière et à la sécurité des échanges économiques.
    Cette exigence est aujourd'hui fragilisée par le développement d'officines exerçant illégalement, en dehors de tout contrôle ordinal, et proposant notamment l'établissement de bilans et comptes de résultat utilisés à l'appui de demandes de financements ou d'avantages fiscaux. Si ces situations font l'objet de poursuites, les sanctions actuelles : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, apparaissent insuffisamment dissuasives.
    Le présent amendement vise à renforcer et à actualiser la répression de l'exercice illégal de l'expertise comptable, en alignant les peines sur l'échelle habituelle du droit pénal et sur celles prévues pour l'exercice illégal de professions réglementées comparables. Il porte ainsi la peine principale à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il précise également le recours aux peines complémentaires, notamment l'interdiction d'exercer et la publicité de la décision, et maintient l'application du régime de responsabilité pénale des personnes morales.
    Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
cbe9b80afd Amendement 756 — après art. 3
Dispositif :

    Après l'article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123 36 du même code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.
    « Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'exactitude et la mise à jour régulière des informations figurant au registre national des entreprises (RNE) contribue à réduire les délais de traitement des formalités, en limitant les erreurs ou les rejets liés à des incohérences entre les informations transmises et celles déjà enregistrées et constitue un gage de transparence pour l'ensemble des acteurs économiques.
    Cet amendement du rapporteur pour avis vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole – unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), caisses générales des sécurité sociale (CGSS) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) – lorsqu'ils font le constat ou ont connaissance d'une situation de travail dissimulé, d'en tirer les conséquences en transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), en tant qu'organisme unique au sens de l'article L. 123‑33 du code de commerce, et aux administrations juridiquement compétentes pour apporter elles-mêmes des modifications au RNE, les informations leur permettant de corriger ce registre pour que l'activité qui était frauduleusement dissimulée puisse y figurer.
    En effet, au regard du cadre juridique actuel, si les dispositions de l'article L. 123‑50 du code de commerce, notamment dans la version qui sera issue du présent projet de loi, autorise explicitement les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA à demander au teneur du RNE de procéder à des immatriculations ou à des radiations d'office pour tenir compte de l'affiliation, du refus d'affiliation ou de la désaffiliation de personnes physiques à un organisme de sécurité sociale, seule une mesure de niveau législatif permettrait la transmission d'informations à l'INPI relatives à une situation de travail dissimulé, fondées sur un constat d'infraction, en vue de la mise à jour du registre.
    En l'absence de mesure législatives, ces situations ne pourraient ainsi pas être signalées aux partenaires du guichet unique et les entreprises concernées pourront plus facilement poursuivre leur activité frauduleuse puisqu'elles n'auront pas pu été immatriculées.
    Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation des inscriptions d'office seront transmises à l'INPI dans ce cadre. Leur durée de conservation sera précisée à l'article R. 123‑13 du code de commerce, comme c'est le cas pour les autres déclarations, renseignements et pièces justificatives qui lui sont communiqué en tant que teneur du RNE.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
3d25695554 Amendement 906 — art. 28 ter
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 28 ter vise à renforcer la lutte contre la fraude en sanctionnant plus sévèrement l'obtention frauduleuse d'un numéro de sécurité sociale (NIR), notamment à l'aide de faux documents ou de fausse déclaration. Il prévoit, lorsque le constat d'une telle fraude est fait par une caisse de sécurité sociale, la perte du droit à toutes les prestations sociales, et la fin du droit à la prise en charge des soins.
    Ces dispositions visent les cas de fraude à l'identité qui peuvent entacher la procédure d'attribution d'un NIR (ou immatriculation) par un assuré né hors de France, à l'occasion de son premier contact avec le système de sécurité sociale français. Les assurés nés en France, quelle que soit leur nationalité, se voient en effet attribuer automatiquement un numéro dès la naissance, sur la base des données d'état civil transmises à l'INSEE.
    La procédure d'immatriculation est alors assurée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) par délégation de l'INSEE, et fait intervenir les caisses auprès desquelles les assurés demandent l'ouverture de droits (à des prestations sociales ou, le plus souvent, à la prise en charge des frais de santé).
    La sécurisation de cette procédure a été nettement renforcée dans les années récentes, en particulier depuis l'insertion dans le code de la sécurité sociale, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l'article L.114-12-3-1. Celui-ci prévoit nomment les conséquences d'un retard de l'assuré à produire les justificatifs nécessaires à la vérification de son identité ou d'une fraude à l'identité : dans les deux cas, il est mis fin aux « droits et prestations qui ont été ouverts » sur la base d'un numéro provisoire (y compris les droits à la prise en charge des soins de santé) et les prestations éventuellement servies sont récupérées.
    Les dispositions introduites par l'article 28 ter font double emploi avec celles de l'article L.114-12-3-1 existant. Il est donc proposé de les supprimer.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
4c6a92395d Amendement 540 — art. 28 ter
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28 ter et s'oppose à cette mesure dangereuse.
    Le présent article entend déchoir de droit à toute prestation sociale et à la prise en charge des frais de santé d'une personne qui aurait usurpé une identité.
    La disproportion de la sanction proposée est choquante. Une telle mesure est très clairement inconstitutionnelle, en contradiction avec l'objectif de protection de la santé inscrit au Préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'il est proposé de ne pas soigner une personne pour un délit passé.
    Cet article prétend résoudre un faux problème.
    Cette mesure passe complètement à côté du cœur du problème de l'usurpation d'identité qui est de protéger les assurés sociaux, victimes de ces usurpations en masse (via le hameçonnage, ou phishing par exemple). Le rapporteur soutient pourtant des mesures qui exposent les données de millions de nos concitoyens.
    Pour le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), l'enjeu est plutôt à une "forte action préventive [...] les usagers du service public devant avoir confiance dans les sites auxquels ils accèdent pour gérer leurs droits".
    Le phénomène d'usurpation d'identité au détriment des organismes de protection sociale demeure marginal. Selon le HCFiPS, “la CNAF a recensé en 2022 2 318 cas d'usurpation d'identité, pour un préjudice de 3,7 M€".
    Enfin, cette mesure, qui reste gravement disproportionnée, est superflue. Une procédure existe déjà pour sanctionner ces fraudes par usurpation d'identité et récupérer les sommes indûment versées. Depuis 2021, si le titulaire d'un numéro d'identification d'attente (NIA) ne fournit pas fournit pas dans les six mois les éléments d'état-civil permettant de certifier son identité ou si l'examen de ces pièces révèle l'existence d'une fraude, une procédure est engagée pouvant conduire à la suspension, voire à la fermeture des droits ouverts dans l'ensemble des organismes.
    Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer cet article 28 ter.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
dcd5020b38 Amendement 783 — art. 28 bis
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 23, après le mot :
    « données »,
    insérer les mots :
    « prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000783.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
970192ec6f Amendement 782 — art. 28 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
    « inscrire »,
    insérer le mot :
    « autrui ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
93a9b2615b Amendement 780 — art. 28 bis
Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
    « a bis ) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination.

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2026-02-20 12:00:00 +02:00
f72ce01dae Amendement 785 — art. 28
Dispositif :

    À l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « L. 5312‑15 à »,
    les mots :
    « L. 5312‑16 et ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2026-02-20 12:00:00 +02:00
b9a1004dc7 Amendement 961 — art. 22
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 10 à 13 l'alinéa suivant :
    « 2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».

Exposé sommaire :

    Les députés du groupe Ecologiste et social reprennent ici cet amendement déposé par nos collègues du groupe GDR PCF en commission ( amendement n° AS134 ) : nous souhaitons supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu'une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l'Urssaf dès lors qu'elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu'elle présente un plan d'échelonnement validé par l'Urssaf.

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Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
fc06f92dd2 Amendement 618 — art. 22
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le 3° dans la rédaction suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – A l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
    les mots :
    « le cas échéant ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
    « 3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
    « a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;
    « b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir :
    1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l'article
    L'obligation de vigilance imposée au maître d'ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d'un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l'objet d'une vérification de leur authenticité par le maître d'ouvrage. Cette obligation ne s'appliquera qu'aux documents qui comportent une marque d'identification (code de sécurité) que le maître d'ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C'est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
    Conditionner le contrôle de l'authenticité du document à l'existence d'un doute raisonnable réduirait considérablement l'efficacité du dispositif. Le maître d'ouvrage pourrait prétendre l'absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.
    2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d'être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d'ouvrage.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
2026-02-20 12:00:00 +02:00
c791e76bf0 Amendement 770 (Rect) — art. 21
Dispositif :

    Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 5 :
    « Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l'objet d'un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
2868f7fee4 Amendement 644 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
    « II. – Après l'article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
    « Art. L. 3133‑26 . – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement améliore l'insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l'ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.
    Toutes les dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.
    Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.
    C'est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d'échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle.
    Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d'insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
1e18118f4e Amendement 588 — art. 28
Dispositif :

    À l'alinéa 6, après la référence :
    « L. 5312‑13‑1 »,
    insérer les mots :
    « ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à étendre aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale la possibilité d'interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre des Français établis hors de France, pour la circonscription consulaire de résidence.
    Cette faculté, déjà ouverte aux agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, renforcerait les moyens dont disposent les agents anti fraudes des organismes de sécurité sociale et permettrait ainsi d'améliorer l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
412da67905 Amendement 897 — art. 21
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : ⟦6⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – A la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
    « de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code »
    les mots :
    « de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
    « immédiatement exécutoire »
    les mots :
    « exécutoire de droit à titre provisoire à l'issue d'un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
    III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
    « de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
    les mots :
    « de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail » ».
    IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
    « immédiatement exécutoire »
    les mots :
    « exécutoire de droit à titre provisoire à l'issue d'un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu'une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l'exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l'entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu'institue cet article en amont de l'exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l'opposition à contrainte, de faire cesser l'exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
    En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l'exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l'article 514 du code de procédure civile.
    Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l'ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d'exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l'exploitation de procès-verbaux dressés par d'autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu'elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l'emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).

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Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-02-20 12:00:00 +02:00
23a01f845c Amendement 520 — art. 20 sexies
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « de la signification mentionnée au 2 de »
    les mots :
    « des significations mentionnées à »

Exposé sommaire :

    L'article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d'exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
    Ces dispositions s'appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu'ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu'ils agissent en application du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), comme c'est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d'huissiers des finances publiques .
    L'article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l'article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.
    Or, l'essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l'article L. 286 C du LPF.
    C'est pourquoi il est proposé d'étendre la procédure d'anonymisation à l'ensemble des actes susceptibles d'être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l'article L. 286 C du LPF.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000520.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
3511d3f189 Amendement 778 — art. 18
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 16 l'alinéa suivant :
    « a bis ) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 313‑2 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 706‑73 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur pour avis vise à sécuriser, notamment au regard de sa conformité avec la constitution, le dispositif prévoyant l'extension de la garde à vue à 96h pour des cas d'escroquerie aux finances publiques réalisés en bande organisée. Il s'appuie sur l'exemple de l'infraction de corruption prévue par la loi narcotrafic.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000778.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
243cf85a35 Amendement 909 — art. 17 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 5, substituer au taux :
    « 50 % »
    le taux :
    « 60 % ».
    II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
    « 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
    « 3° Le III est ainsi modifié :
    « a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
    « a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » :
    « b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    « 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
    III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2027. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l'article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
    Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l'intention de la commission des affaires sociales de renforcer l'échelle de majoration dépendant de la nature de l'infraction, d'introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
    Aussi, l'amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
    - à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
    - à 70 % en cas de réitération de l'infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
    En contrepartie, et afin d'inciter au paiement rapide des sommes dues et d'améliorer leur recouvrement, l'amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu'elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
    Afin de permettre aux organismes d'adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu'il s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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2026-02-20 12:00:00 +02:00
138eb3bb6b Amendement 911 — art. 17
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 3 à 10.

Exposé sommaire :

    Attentif aux revendications portées par les professionnels de santé, le Gouvernement propose la suppression du II de l'article 17, faisant évoluer la procédure de mise sous objectifs.
    En l'état actuel du droit, l'article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet au directeur de la CPAM de proposer à un professionnel de santé, considéré comme hyperprescripteur comparativement à une cohorte de prescripteurs équivalents, une mise sous objectifs (MSO), alternative à la procédure de mise sous accord préalable. Cette mise sous objectif était facultative pour le professionnel concerné.
    Le projet de loi, dans sa version initiale, proposait de faire évoluer cette procédure de mise sous objectifs, en la rendant obligatoire pour le professionnel de santé considéré comme hyperprescripteur, dès lors qu'elle aurait été demandée par le directeur de la CPAM.
    Nous pensons cependant que rendre cette MSO obligatoire n'est pas la meilleure solution pour lutter contre l'hyperprescription, et de privilégier un travail contre l'hyperprescription privilégiant l'accompagnement des professionnels.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
c807663de0 Amendement 622 — art. 14
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 à 4.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l'ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources.
    En effet, le Sénat a étendu le champ d'application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement pour viser l'intégralité du système de protection sociale : RSA, allocations familiales, APL, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, aides à la garde d'enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse.
    Cette mesure, si elle était appliquée, créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Pour rappel, la transmission des informations par l'administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d'une procédure judiciaire, sans attendre l'issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions non confirmées.
    Rien ne doit permettre d'attaquer ainsi avec une telle facilité et nonchalance des prestations sociales indispensables pour des millions de personnes. Il ne s'agit pas de revenus de confort ou de complément de revenus : elles garantissent l'accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l'alimentation ou la santé. Priver des personnes de ces droits avant toute condamnation définitive revient à les placer dans une situation d'exclusion sociale insupportable.
    Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure.
    Cette généralisation s'inscrit dans une logique punitive qui confond justice pénale et politique sociale. Le rôle des prestations sociales n'est pas de sanctionner, mais de garantir un minimum de dignité à tous. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature profondément leur mission.
    Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul de l'ensemble des prestations servies sous condition de ressources avec des revenus présumés illicites.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
e857a0e81a Amendement 980 (Rect) — art. 7
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
    « Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
    « Ces données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d'enquête ou contentieuse en cours.
    « Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
    « Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
    « Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à encadrer strictement l'usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés.
    Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d'intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplacements, les horaires d'activité et de fait des éléments relatifs à la vie privée des conducteurs comme des patients transportés.
    Un tel dispositif doit donc être assorti de garanties fortes afin de respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des données.
    L'amendement poursuit quatre objectifs : limiter strictement la finalité du traitement des données, encadrer la durée de conservation des données, restreindre leur accès aux seules personnes habilitées et enfin, garantir la traçabilité des données.
    Pour le Groupe Écologiste et social, ces garanties sont indispensables pour éviter qu'un outil conçu pour lutter contre la fraude ne se transforme en dispositif de surveillance permanente de l'activité professionnelle, et pour préserver l'équilibre entre efficacité du contrôle et respect des libertés individuelles.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
77639c9cbf Amendement 930 — art. 5
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 77 à 82.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l'obligation pour la caisse de sécurité sociale suspendant le versement des indemnités journalières d'en informer l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance dont bénéficie l'assuré.
    En effet, la coordination entre l'assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale complémentaire, la transmission de l'information de la suspension des indemnités journalières par l'Assurance maladie aux organismes de prévoyance n'implique pas d'encadrement législatif. En effet, si cette information constitue une donnée à caractère personnel, elle ne présente pas de sensibilité particulière et ne constitue notamment pas une donnée de santé, au sens de l'article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et n'est pas couverte par le secret médical, au sens de l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique (CSP).
    Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'introduire une disposition prévoyant explicitement cette transmission.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000930.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
38dbd40061 Amendement 928 (Rect) — art. 5
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 18, supprimer les mots :
    « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 42, supprimer les mots :
    « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 57, substituer aux mots :
    « , de l'Union nationale des professionnels de santé »
    le mot :
    « et ».
    IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots :
    « et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, »
    V. – En conséquence, à l'alinéa 73, supprimer les mots :
    « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».

Exposé sommaire :

    L'article 5 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de mise en œuvre, par les organismes d'assurance-maladie complémentaire, des traitements de données prévus par le présent texte.
    Un amendement adopté au Sénat a prévu que ce décret soit également pris après avis de l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM).
    Or, l'intervention de la CNIL, autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des données personnelles, constitue la garantie la plus pertinente pour assurer la conformité du dispositif aux exigences du RGPD et la protection effective de la vie privée des assurés. Sa reconnaissance et son expertise en font l'acteur légitime pour sécuriser juridiquement le dispositif et encadrer les traitements de données envisagés.
    L'UNPS et l'UNOCAM, bien qu'elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de leurs professions, ne disposent pas d'expertise particulière en matière de régulation des données personnelles. Leur consultation ajouterait une étape procédurale sans apporter d'éclairage nouveau. Il est par ailleurs à noter que les organismes complémentaires eux-mêmes, qui ont été largement consultés dans le cadre du présent article, n'ont pas exprimé de demande en ce sens.
    En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'obligation de consulter l'UNPS et l'UNOCAM.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000928.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
108e43b349 Amendement 924 — art. 5
Dispositif :

    I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
    II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 16.
    III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 37.
    IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 40.
    V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 68.
    VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l'alinéa 71.

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime des dispositions redondantes avec le V de l'article 5 introduit en commission, plus précis.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000924.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
a6405aed3a Amendement 925 — art. 5
Dispositif :

    I. – A la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « médecins conseils »
    les mots :
    « professionnels de santé ».
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
    « médecins conseils »
    les mots :
    « professionnels de santé ».
    III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 37, substituer aux mots :
    « médecins conseils »
    les mots :
    « professionnels de santé ».
    IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 40, substituer aux mots :
    « médecins conseils »
    les mots :
    « professionnels de santé ».
    V. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 68, substituer aux mots :
    « médecins conseils »
    les mots :
    « professionnels de santé ».
    VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 71, substituer aux mots :
    « médecins conseils »
    les mots :
    « professionnels de santé ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer les précisions introduites par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui tendent à restreindre l'accès aux données de santé des assurés, au sein des organismes complémentaires, aux seuls médecins conseils.
    En effet, l'article 5, dans sa rédaction initiale, encadre strictement l'accès aux données de santé à caractère personnel en le réservant aux seuls professionnels de santé et aux personnels placés sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, et ce uniquement dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement. Il précise en outre que ces personnels sont soumis aux obligations attachées au secret professionnel.
    Cette rédaction s'inscrit dans un parallélisme avec les règles applicables à l'assurance maladie obligatoire et aux caisses de sécurité sociale, afin de garantir un niveau de protection équivalent des données sensibles, indépendamment de l'organisme gestionnaire.
    Toutefois, si la notion de « médecin conseil » est pertinente et juridiquement définie pour le réseau de l'assurance maladie, elle ne saurait être transposée aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM). Ces derniers ne disposent pas, en droit, de médecins conseils au sens strict. Pour autant, les fonctions exercées sont strictement équivalentes : il s'agit de professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.
    Dès lors, l'introduction de cette notion spécifique aux régimes obligatoires rendrait la disposition inopérante pour les OCAM, en créant une insécurité juridique et un risque d'exclusion injustifiée de professionnels pourtant compétents et soumis aux mêmes exigences éthiques et professionnelles que la CNAM.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000925.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00