Amendement 812 — art. 16 #463

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@ -8,7 +8,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« II. Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 63231. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 63239.
« III. Le passeport de prévention est renseigné :
« III. Le passeport de prévention est rempli :
« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
@ -20,7 +20,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 635310 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 635310.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
« IV. Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent.