Amendement AS248 — art. 12 #726

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -54,6 +54,8 @@ b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »
« 7° Après l'article L. 4361, il est inséré un article L. 4362 ainsi rédigé : « Art. L. 4362. Tout retard apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l'article L. 114171. »
II. Le I de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;