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Assemblée nationale
b476413e0e Adopté : amendement 271 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-06-29 17:29:50 +02:00
Assemblée nationale
06c271039f Adopté : amendement 54 de Stéphane Viry (LIOT) 2026-06-29 17:04:46 +02:00
Assemblée nationale
2e45dbd879 Adopté : amendement 22 de Virginie Duby-Muller (DR) et 5 cosignataires 2026-06-29 17:04:31 +02:00
Assemblée nationale
95de1fa67e Adopté : amendement 35 de Stéphane Viry (LIOT) 2026-06-29 17:01:44 +02:00
Assemblée nationale
b591de7ca8 Adopté : amendement 265 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-06-29 16:59:01 +02:00
Assemblée nationale
3b548d418e Adopté : amendement 263 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-06-29 16:54:46 +02:00
Assemblée nationale
d5cf18b4a9 Adopté : amendement 42 de Stéphane Viry (LIOT)
Scrutin public n° 7864 : adopté, 51 pour, 6 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7864.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7864
2026-06-29 17:19:43 +02:00
Assemblée nationale
369334de69 Adopté : amendement 41 de Stéphane Viry (LIOT)
Scrutin public n° 7863 : adopté, 32 pour, 5 contre, 18 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7863.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7863
2026-06-29 17:19:27 +02:00
Assemblée nationale
5d1a1c9b2f Adopté : amendement 268 de Belkhir Belhaddad (SOC)
Scrutin public n° 7862 : adopté, 37 pour, 22 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7862.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7862
2026-06-29 17:16:17 +02:00
24ac39162b Amendement 271 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 21, substituer aux mots :
    « commercial exercées »
    les mots :
    « lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et manifestations, ».

Exposé sommaire :

    Le bénévolat occupe une place importante dans l'activité des ligues professionnelles, pour divers aspects de l'organisation des compétitions : dans la composition des commissions de discipline ou encore pour la représentation des ligues lors des épreuves et matchs, par des délégués veillant au respect du règlement des compétitions. Confier ces fonctions à des bénévoles contribue à garantir leur indépendance et leur impartialité. Il est rendu possible par le fait que les ligues professionnelles sont constituées sous la forme d'associations.
    La création d'une société commerciale associant la fédération et les clubs, qui se substituera à la ligue, ne doit pas remettre en cause l'exercice de ces fonctions par des bénévoles. C'est la raison pour laquelle, à l'instigation du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission des affaires culturelles a prévu que les statuts de la future société commerciale permettraient le recours au bénévolat, tout en le limitant aux activités non commerciales de la société.
    La rédaction de cette disposition mérite cependant d'être précisée pour écarter tout risque d'abus. D'une part, il convient d'indiquer que les activités en question revêtent un caractère non lucratif. D'autre part, il serait utile de compléter le dispositif en visant les fonctions exigeant la plus complète indépendance à l'égard des clubs, comme celles de membre d'une commission de discipline et de délégué lors d'un match. En outre, ces fonctions devront être en rapport avec les activités non lucratives subdéléguées la société, en l'occurrence la réglementation et la gestion des compétitions.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000271.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
54f1acfba3 Amendement 265 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de l'égalité entre les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition ne se limite au droit de vote à l'assemblée générale ou au conseil d'administration : elle vaut aussi en cas de distribution de dividendes ou de réserves et de partage du patrimoine dans le cadre d'une liquidation de la société.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000265.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
fc45b9bad9 Amendement 263 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
    « Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
    « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
    « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de l'article 6 et celle de l'article 1er s'agissant du sport féminin.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000263.xml

Groupe: SOC
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2026-06-25 12:00:00 +02:00
65058fd46e Amendement 268 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
    « La fédération s'oppose à toute décision conduisant à ce que l'écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».

Exposé sommaire :

    Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000268.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
50ab59943e Amendement 54 — art. 6
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots :
    « des instances dirigeantes »
    les mots :
    « du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots :
    « dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l'organe délibérant concerné ».

Exposé sommaire :

    Amendement tout d'abord rédactionnel, harmonisant les termes de l'alinéa 17 avec ceux utilisés par ailleurs dans l'article 6 s'agissant de l'appellation des fonctions et des organes de la société commerciale. Au-delà du principe général énoncé par l'alinéa 17, le présent amendement impose en outre aux sociétés commerciales d'adopter des dispositions précises et contraignantes en matière de prévention des conflits d'intérêts, obligeant par exemple les membres du conseil d'administration ou de surveillance à se déporter lorsque les délibérations concerneront des secteurs dans lesquels ils détiennent des intérêts ou exercent des fonctions.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000054.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
de6ff51bbe Amendement 35 — art. 6
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».

Exposé sommaire :

    Cette disposition, issue de l'amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement.
    Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d'actions s'opèreront entre clubs n'ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d'actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts.
    Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n'empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d'actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s'en trouvera plus nettement affirmé.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000035.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
cad5918007 Amendement 42 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 20, après le mot :
    « statuts »,
    insérer les mots :
    « énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils ».

Exposé sommaire :

    L'ambition de la proposition de loi est que la société créée entre une fédération et les clubs professionnels soit une véritable « société de clubs », comparable, pour ce qui concerne le football, à celle qui organise le championnat anglais de Premier League.
    Dans cette perspective, le texte adopté en commission (amendement AC259) prévoit que les représentants des clubs seront majoritaires au sein du conseil d'administration ou de surveillance, qui comptera également des représentants de la fédération et des éventuels investisseurs privés.
    Il convient de compléter cette disposition par l'exigence que les statuts fixent de façon précise la liste des décisions que le directeur général ou le directoire devra soumettre à ce conseil.
    A défaut, le directeur général (pour une société anonyme) ou le président (pour une société par actions simplifiée) disposerait, en vertu du code de commerce, des pouvoirs les plus larges en matière de gestion de la société, sans que les clubs et les autres membres du conseil puissent délibérer sur les principales décisions à prendre.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000042.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
e9218f686a Amendement 41 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
    « 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu'une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu'ils n'aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas.
    Dans le secteur du football notamment, il s'agit de transposer dans la société l'existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel.
    Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d'une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu'ils y figureraient.
    Or, il ne s'agit pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000041.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
f52a06ec8e Amendement 34 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser que les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition (par exemple ligue 1 ou ligue 2 pour le football) seront traités sur un plan d'égalité, non seulement en termes de droits politiques, c'est-à-dire de droits de vote, ainsi que l'a prévu l'amendement AC256, mais aussi en termes de droits économiques, c'est-à-dire de distribution de dividendes ou de réserves et de partage d'un éventuel boni de liquidation de la société.
    Cette précision est nécessaire car ces droits économiques sont attachés à la qualité d'actionnaire. Ils sont donc distincts de ceux résultant du partage des produits de commercialisation des droits d'exploitation des compétitions, notamment des droits d'exploitation audiovisuelle, qui sont attachés à la qualité de club professionnel. Leur clé de répartition est prévue par l'article 7 modifiant l'article L. 333-3 du code du sport.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000034.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
2291330013 Amendement 22 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise tout d'abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d'administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s'agit de faire en sorte que, par l'effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l'organe d'administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence.
    En l'état actuel du texte, résultant de l'amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance, mais le texte n'évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c'est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs.
    En ce qui concerne les clubs, il s'agit également d'exprimer l'idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n'est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d'un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s'en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l'objectif d'efficacité poursuivi par la proposition de loi.
    Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l'amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance.
    Il est tout à fait normal que le législateur s'immisce ainsi dans l'organisation interne de cette société. Il ne s'agit en effet pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.

Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-19 12:00:00 +02:00
ef444b6450 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html
2026-05-13 12:00:00 +02:00
3843063d73 Adopté : amendement AC268 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 23:03:14 +02:00
04e0e3dc1c Adopté : amendement AC259 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 23:01:28 +02:00
42b92bab6d Adopté : amendement AC258 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 22:58:32 +02:00
95395fb469 Adopté : amendement AC257 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 22:57:27 +02:00
6c5627a373 Adopté : amendement AC262 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 22:40:44 +02:00
d649b869b5 Adopté : amendement AC256 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 22:39:42 +02:00
2898dd6b1e Adopté : amendement AC265 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 22:38:50 +02:00
981ccaa908 Adopté : amendement AC264 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 22:38:46 +02:00
4a99e3975e Amendement AC302 — art. 6
Dispositif :

    A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».

Exposé sommaire :

    La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation.
    Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels.
    La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l'amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000302.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
d1b699fb2f Amendement AC268 — art. 6
Dispositif :

    Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
    « 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
    « II. – La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées.
    « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
    « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
    « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
    « III. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
    « IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
    « V. – La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d'une subdélégation à une société commerciale des activités qu'elle est chargée d'organiser.
    Lorsqu'une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d'entreprises du secteur public – par exemple, s'agissant du groupe SNCF, à travers l'ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L'objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n'entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000268.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
c0ad02bbc7 Amendement AC258 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l'issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation, sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, à l'issue d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l'obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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2026-05-11 12:00:00 +02:00
6f7787c31d Amendement AC257 — art. 6
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
    « b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations.
    « c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333‑3. »
    II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer à la référence :
    « b) »
    la référence :
    « d) ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions.

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2026-05-11 12:00:00 +02:00
901394aed7 Amendement AC262 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « de l'organe délibérant de la société commerciale »,
    les mots :
    « de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs.

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2026-05-11 12:00:00 +02:00
174f05fac2 Amendement AC256 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « d'un droit de vote égal »
    les mots :
    « d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet :
    1) d'apporter une modification de nature rédactionnelle ;
    2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d'actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d'action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants.

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2026-05-11 12:00:00 +02:00
6f14ff5e27 Amendement AC265 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs.

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2026-05-11 12:00:00 +02:00
53e409968f Amendement AC264 — art. 6
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « Cette société commerciale a »
    les mots :
    « Ces sociétés commerciales ont ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin.

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2026-05-11 12:00:00 +02:00
66d188d3e6 Amendement AC255 — art. 6
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
    « Toute »
    le mot :
    « Une ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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2026-05-11 12:00:00 +02:00
e04847c0a3 Amendement AC259 — art. 6
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants :
    « 4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
    « « Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
    « « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
    « « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
    « « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ;
    « « 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;
    « « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu.
    « « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
    « « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »

Exposé sommaire :

    Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d'inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels :
    – l'indépendance des dirigeants ;
    – le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ;
    – la consécration d'une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s'opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l'organisation et la réglementation des compétitions ;
    – sans préjudice de ce droit d'opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d'administration ;
    – la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ;
    – la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial.
    Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu'il était légitime d'y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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2026-05-11 12:00:00 +02:00
e3b7dcc556 Dépôt : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Texte n° 1560, déposé le 11 juin 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1560.html
2025-06-11 12:00:00 +02:00