Dispositif :
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, après la référence :
« L. 132‑1‑2‑2. – »
insérer la référence :
« I. – ».
Exposé sommaire :
Afin de permettre l'application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l'article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l'article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d'administrateur ou siéger dans un »
les mots :
« , d'administrateur ou de membre de l' ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« économique ni à aucun avantage de toute nature, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu'il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n'est nul besoin de mentionner une catégorie d'avantages en particulier.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu'il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l'intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d'envisager une nouvelle forme d'organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s'entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine , à la discipline concernée et à son image.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants :
« 4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« « Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
« « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ;
« « 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;
« « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »
Exposé sommaire :
Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d'inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels :
– l'indépendance des dirigeants ;
– le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ;
– la consécration d'une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s'opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l'organisation et la réglementation des compétitions ;
– sans préjudice de ce droit d'opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d'administration ;
– la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ;
– la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial.
Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu'il était légitime d'y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000259.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »
Exposé sommaire :
Selon les termes de l'alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l'article prévoit l'organisation d'une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d'échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
Exposé sommaire :
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, ».
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
Exposé sommaire :
Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l'économie du sport professionnel féminin et à sa structuration.
Pourtant, alors que le sport féminin s'installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l'antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s'agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu'ils regarderaient davantage de sport féminin si l'offre en télévision était plus importante.
Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l'audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000218.xml
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Suppression de 2 alinéas de l'article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d'un article additionnel après l'article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000207.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d'honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte.
Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d'organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000121.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Habib <PA1592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Warsmann <PA2952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention relative à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
Exposé sommaire :
L'article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l'obligation d'allotissement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l'intérêt du public qu'elles suscitent.
Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.
Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l'audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives.
Parce que l'avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000118.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d'au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
Exposé sommaire :
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage.
Pour permettre l'accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d'exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d'un match par semaine.
La diffusion d'un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l'exposition du football national.
Cette proposition est issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000067.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l'article 3, afin d'y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).
Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d'un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d'une part, et les associations spécialisées d'autre part.
Ces associations disposent d'une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000100.xml
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
Exposé sommaire :
Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation.
En l'état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d'une délégation de service public et potentiellement source de contentieux.
Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d'approbation, en cohérence avec la délégation qu'il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s'inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000135.xml
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d'une subdélégation.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000060.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au I de l'article L. 212‑9 à l'exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212‑9. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l'article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.
L'article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d'intégrer la profession au contrôle d'honorabilité.
Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modélisation de la profession d'agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
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Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution des lots favorise l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l'exposition du plus grand nombre » lors de l'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l'attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair.
Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l'Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l'éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans l'un des objectifs de la présente proposition de loi.
La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d'un lot de petite taille (un match par semaine).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire :
Partageant l'objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d'acquisition et d'exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d'ajouter
aux dispositions de l'article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport.
L'amendement propose ainsi d'adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d'importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l'ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l'état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d'un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n'apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l'article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000017.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d'une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l'article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l'amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
La composition à parts égales garantit l'équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l'Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l'article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l'effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000036.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , ainsi qu'avec les associations ou groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« supporters »
insérer les mots :
« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l'article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l'image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l'article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d'une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l'objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu'ils soient déjà entrés au capital ou en voie d'y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu'elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000014.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle.
Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité.
Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
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