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b4c8b1ae00 Adopté : amendement AC293 de Belkhir Belhaddad (SOC) et 3 cosignataires 2026-05-12 00:00:00 +02:00
d831bcfb29 Amendement AC293 — après art. 1er c
Dispositif :

    Après l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »

Exposé sommaire :

    Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
    Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000293.xml

Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
7ad19ffdd1 Adopté : amendement AC288 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
46ca59cec8 Amendement AC288 — art. 8 bis
Dispositif :

    I. – A l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « des titres de propriété du capital social et des droits de vote »,
    les mots :
    « ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « des titres de propriété du capital social et des droits de vote »
    les mots :
    « la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou actions ».
    III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise :
    – d'une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s'agissant de l'appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
    – d'autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l'article L. 333‑2‑1 résultant de l'article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000288.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
27e1290334 Adopté : amendement AC251 (Rect) de Lionel Duparay (DR) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
43e1d84ebf Adopté : amendement AC237 de Lionel Duparay (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-12 00:00:00 +02:00
82390c62e7 Adopté : amendement AC236 de Lionel Duparay (DR) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
707909b665 Adopté : amendement AC66 de Sacha Houlié (SOC) et 1 cosignataires
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-12 00:00:00 +02:00
f5fcf4a597 Adopté : amendement AC51 de Sacha Houlié (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-12 00:00:00 +02:00
a94ba3c7a5 Amendement AC251 (Rect) — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »

Exposé sommaire :

    Selon les termes de l'alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l'article prévoit l'organisation d'une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d'échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000251.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
11b2fdd705 Amendement AC237 — art. 1er d
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « à une société commerciale créée »
    les mots :
    « aux sociétés commerciales créées ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
    « la »
    le mot :
    « une ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
    « la »
    le mot :
    « ladite ».

Exposé sommaire :

    L'article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l'article L. 131‑14 du code du sport, de la création d'une nouvelle forme de société commerciale prévue à l'article 6 de la présente proposition de loi.
    Afin d'ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l'article 1 er D en conséquence.
    Tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000237.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
04083bd060 Amendement AC236 — après art. 1er aa
Dispositif :

    Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
    « Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

Exposé sommaire :

    Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
5cd55533b1 Amendement AC66 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'article 2 bis est ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    L'article 2 bis est ainsi rédigé :
    « Le code du sport est ainsi modifié :
    « 1° ) L'article L222‑5 est ainsi modifié :
    « a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    « – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d'un mineur d'un club à un autre, soit » ;
    « – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
    « b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    « – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
    « – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L'agent sportif » ;
    « 2° ) L'article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222‑5 sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
    « Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues. »
    3° ) L'article L222‑7 est ainsi rédigé :
    « L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
    « 1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d'une part un sportif ou un entraineur et d'autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
    « 2° D'un contrat visé à l'article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
    « 3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
    « L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif.
    « L'accès à l'activité d'agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d'une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l'une des modalités prévues par décret.
    « Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
    « La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
    « Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
    « 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
    « 2° lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société par laquelle l'agent sportif exerce cette activité,
    « 3° les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
    « Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l'article L. 222‑17. »
    4° ) L'article L222‑8 est ainsi rédigé :
    « L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif. S'il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d'une autre personne morale ayant un tel objet social.
    « La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d'agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l'un des contrats visés à l'article L. 222‑7, ni conclure l'un des contrats visés à l'article L. 222‑17.
    « L'identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
    « La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7. Lorsqu'un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
    « Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l'agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
    5° ) L'article L222‑9 est ainsi rédigé :
    « I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
    « 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
    « – de dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
    « – de salarié ou préposé,
    « – de membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
    « 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
    « – dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
    « – de salarié ou préposé,
    « – de conseiller technique sportif visé à l'article L. 131‑12 du code du sport,
    « – de membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical,
    « – d'arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
    « – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
    « 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
    « – dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
    « – salarié ou préposé ;
    « II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
    « 1° S'il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
    « 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
    « La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
    6° ) L'article L222‑10 est ainsi rédigé :
    « Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions visées au I de l'article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif, ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
    « Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
    7° ) Après l'article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu'un agent sportif s'adjoint les services d'un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d'activité. L'agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d'avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l'agent sportif lors de la conclusion de l'une des opérations visées à l'article L. 222‑7.
    « Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d'affaire consistant notamment dans la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur à l'agent sportif, sauf à ce que l'apporteur d'affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d'un sportif ou d'en entraîneur conclue par l'agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l'apporteur d'affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
    8° ) L'article L222‑13 est ainsi rédigé :
    « Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif doit transmettre annuellement l'identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
    9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l'article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
    « La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national. »
    10° ) L'article L222‑17 est ainsi rédigé :
    « I. Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
    « Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222‑7.
    « Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un joueur ou entraîneur d'un club vers un autre.
    « Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 précise :
    « 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
    « 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
    « 3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
    « 4° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 qui rémunère l'agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
    « 5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
    « II. – Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7.
    « Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
    « Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évolutif selon l'assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
    « Toute convention contraire au présent article ou qui n'aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »

Exposé sommaire :

    Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d'agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l'activité, outre qu'elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines.
    Principalement, il faut relever que :
    · Cette réglementation s'inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable,
    · La définition du champ d'intervention de l'agent sportif mérite une clarification,
    · Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection,
    · Et fixe des contraintes d'accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l'activité,
    · Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l'activité et des flux,
    · Le mode d'exercice au travers de sociétés commerciales favorise l'exercice illégal de l'activité d'agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d'affaires.
    Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l'activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.
    Les différentes modifications ont pour objectif d'intégrer dans le code du sport :
    1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ;
    2) Un renforcement de la sanction de l'infraction de l'article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ;
    3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l'activité d'agent sportif (article L. 222‑7) ;
    4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d'exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ;
    5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ;
    6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l'une des fonctions visées à l'article L222‑9 au cours des douze derniers mois d'obtenir une carte professionnelle d'agent sportif. (L. 222‑10) ;
    7) L'application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l'obligation de transmission de l'identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu'il a constituée (L. 222‑13) ;
    8) L'encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d'affaires (L222‑12‑1) ;
    9) La limitation du nombre des autorisations d'exercice occasionnel délivrées à l'agent sportif ressortissant d'un État membre de l'UE (L222‑16) ;
    10) Le renforcement de l'interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l'agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000066.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-05-07 12:00:00 +02:00
5fb1e075c0 Adopté : amendement AC125 de Jean Bodart (LIOT) et 2 cosignataires
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2026-05-07 12:00:00 +02:00
a13f3ba16f Amendement AC51 — après art. 2 bis
Dispositif :

    Le code du sport est ainsi modifié :
    1° L'article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
    2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
    « Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
    « 1° Au I de l'article L. 212‑9 à l'exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
    « 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
    « 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
    « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
    « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212‑9. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l'article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.
    L'article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
    Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d'intégrer la profession au contrôle d'honorabilité.
    Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modélisation de la profession d'agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
efff469693 Adopté : amendement AC58 de Virginie Duby-Muller (DR) et 3 cosignataires
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2026-05-07 12:00:00 +02:00
bc8eeb5ae5 Amendement AC125 — art. 1er a
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires.
    Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel.
    En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d'exercice, les parcours et l'avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime.
    Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives.
    Cette évolution s'inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4.
    Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000125.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
d3fbae3a52 Amendement AC58 — art. 1er a
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l'avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d'améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d'une voix délibérative et d'une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d'une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000058.xml

Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
97caca660c Adopté : amendement AC29 de Pierrick Courbon (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-06 12:00:00 +02:00
864511cc69 Amendement AC29 — art. 1er a
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l'avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations.
    Il convient pour ce faire d'améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d'une voix délibérative et d'une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels).
    Les instances d'une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées.
    Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l'Union des Clubs Professionnels (UNIPROS).

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000029.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-06 12:00:00 +02:00
e3b7dcc556 Dépôt : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Texte n° 1560, déposé le 11 juin 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1560.html
2025-06-11 12:00:00 +02:00