Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« Pour assurer l'effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d'images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d'humidité ou tout autre dispositif permettant d'évaluer les conditions matérielles de détention. L'usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
« La visite peut faire l'objet d'un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d'assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
« Toute entrave à l'exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l'exercice d'une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d'application ainsi que les voies de recours possibles.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l'annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L'urgence est présumée satisfaite pour l'examen de ces demandes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l'effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l'article 719 du code de procédure pénale en regroupant l'ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.
Les modifications apportées en commission ont permis de renforcer le dispositif du droit de visite afin d'assurer que le contrôle parlementaire repose sur la capacité d'observer, d'analyser et de documenter les conditions de détention, d'entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. De plus, les modifications en commission ont garanti la possibilité d'être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes, ce qui contribue à l'efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d'un accompagnement d'avocat spécialisé afin de sécuriser l'exercice de leur mission.
Cependant, nous considérons que la consolidation du droit de visite n'est pas encore suffisante. C'est pourquoi nous proposons d'apporter au dispositif plusieurs éléments garantissant un contrôle efficace des parlementaires et des bâtonniers.
Premièrement, l'usage de matériels techniques pour documenter les conditions de détention renforce l'objectivité des constats et permet un suivi effectif et sécurisé. La tenue de rapports et d'un registre officiel par chaque assemblée assure la traçabilité et la transparence du contrôle, et permet de rendre compte de l'ensemble des visites et des observations faites aux autorités compétentes.
Deuxièmement, l'obligation de notification motivée en cas de limitation et la possibilité de recours d'urgence devant le juge administratif garantissent que le droit de visite reste effectif et non théorique, même face à des entraves ou restrictions administratives.
Enfin, la remise d'un rapport et la constitution d'un registre au sein des assemblées promeut une logique de transparence accessible aux parlementaires. Ces registres et les rapports permettront d'une part à l'administration de faire remonter ses difficultés et d'autre part aux parlementaires de disposer de données sur les conditions de détention dans leur travail législatif et de contrôle de l'action du gouvernement.
En regroupant toutes ces dispositions, cet amendement assure que le droit de visite parlementaire soit pleinement effectif, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux de protection des personnes privées de liberté.
Sort : Rejeté | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000002.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2577.html
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » »
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet aux parlementaires de s'entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l'exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l'effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s'exprimer librement sur leurs conditions d'enfermement.
Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000019.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement modifie l'article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique afin d'étendre aux bâtonniers le droit de visite des établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L'artice 719 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;
« c) Le second alinéa est ainsi modifié :
« ‒ Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'alinéa précédent » ;
« ‒ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement, issu des travaux conduits par les rapporteurs, vise à réécrire l'article unique de cette proposition de loi. Il apporte ainsi plusieurs modifications à l'article 719 du code de procédure pénale, permettant à la fois de répondre à la censure prononcée le 29 avril 2025 par le Conseil constitutionnel et de renforcer le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers.
Premièrement, le présent amendement substitue à la liste de lieux que dresse l'article 719 une formulation générique, issue de la décision du Conseil constitutionnel, qui définit ainsi un droit de visite complet et écarte tout futur risque d'inconstitutionnalité causée par une éventuelle nouvelle omission d'un lieu de privation de liberté à cet article.
Deuxièmement, cet amendement précise que, lors de l'exercice de leur droit de visite, les parlementaires et les bâtonniers ont la possibilité d'être accompagnés : par au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées pour les uns ; par au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre pour les autres.
Troisièmement, cet amendement élargit la possibilité qu'ont les parlementaires de se faire accompagner lors de ces visites par des journalistes, en supprimant l'exception qui existait à cette règle pour les locaux de garde à vue. Les hôpitaux psychiatriques en charge des soins sans consentement demeurent toutefois exclus de cette possibilité.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France d'être accompagnés par un ou plusieurs journalistes lors de l'exercice de leur droit de visite dans les établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce faisant, il aligne ainsi les conditions d'exercice du droit de visite de ces lieux sur celles applicables à l'ensemble des lieux où une personne est privée de liberté.
Sort : Adopté | Déposé le 19/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000015.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto