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6facb8235d Amendement 4 — après art. premier
Dispositif :

    La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 719‑1 . – Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite, les personnes mentionnées à l'article 719 peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.
    « Sont notamment autorisés, des appareils de captation d'images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d'humidité ou tout autre dispositif permettant d'évaluer les conditions matérielles de détention.
    « L'usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l'effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires et aux bâtonniers par l'article 719 du code de procédure pénale en leur permettant d'utiliser des moyens techniques pour documenter les conditions de détention et appuyer leurs observations.
    Le contrôle parlementaire ainsi que celui des bâtonniers sur les lieux de privation de liberté repose non seulement sur l'observation directe et les entretiens avec les personnes détenues, mais également sur la capacité des personnes exerçant leur droit de visite à constater objectivement les conditions matérielles de détention. Dans de nombreux établissements pénitentiaires ou centres de rétention administrative, des situations telles que des locaux surpeuplés, des installations défectueuses, des conditions d'hygiène ou de température inadéquates peuvent échapper à une simple inspection visuelle. L'usage de matériels techniques, tels que des appareils de captation d'images ou des instruments de mesure environnementaux, permet de rendre ces constats précis et fiables.
    Cette mesure ne constitue pas une atteinte au secret ou à la vie privée, dans la mesure où elle est strictement limitée à la mission de contrôle parlementaire et réalisée avec le consentement des personnes concernées. Elle renforce la portée des visites en fournissant des preuves objectives susceptibles d'étayer les rapports et recommandations du Parlement, et de prévenir des atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
    En consacrant expressément le droit des parlementaires et des bâtonniers à être équipés de moyens techniques pour l'exercice de leur droit de visite, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement cette pratique, à accroître l'effectivité du contrôle et à garantir que les inspections parlementaires puissent produire des constats fiables, précis et pertinents, au service de la protection des droits des personnes détenues et de la transparence des établissements concernés.
    La liste proposée n'est pas limitative, elle se contente de faire état des principaux outils utilisables.

Sort : Rejeté | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000004.xml

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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-03-26 12:00:00 +02:00
ec9636d51b Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2577.html
2026-03-23 12:00:00 +02:00
3989875d98 Adopté : amendement CL15 de Pouria Amirshahi (EcoS) 2026-03-23 17:49:46 +01:00
0e1d758b87 Adopté : amendement CL18 de Pouria Amirshahi (EcoS) et 1 cosignataires 2026-03-23 17:46:29 +01:00
3a81bc318b Amendement CL19 — art. unique
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
    « d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « « Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement permet aux parlementaires de s'entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l'exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l'effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s'exprimer librement sur leurs conditions d'enfermement.

Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000019.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-03-23 12:00:00 +02:00
c3902d920a Amendement CL18 — après art. unique
Dispositif :

    À l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement modifie l'article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique afin d'étendre aux bâtonniers le droit de visite des établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.

Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-03-22 12:00:00 +02:00
ee5ef44064 Amendement CL17 — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° L'artice 719 est ainsi modifié :
    « a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ;
    « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;
    « c) Le second alinéa est ainsi modifié :
    « ‒ Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'alinéa précédent » ;
    « ‒ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ;
    « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
    « 2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, issu des travaux conduits par les rapporteurs, vise à réécrire l'article unique de cette proposition de loi. Il apporte ainsi plusieurs modifications à l'article 719 du code de procédure pénale, permettant à la fois de répondre à la censure prononcée le 29 avril 2025 par le Conseil constitutionnel et de renforcer le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers.
    Premièrement, le présent amendement substitue à la liste de lieux que dresse l'article 719 une formulation générique, issue de la décision du Conseil constitutionnel, qui définit ainsi un droit de visite complet et écarte tout futur risque d'inconstitutionnalité causée par une éventuelle nouvelle omission d'un lieu de privation de liberté à cet article.
    Deuxièmement, cet amendement précise que, lors de l'exercice de leur droit de visite, les parlementaires et les bâtonniers ont la possibilité d'être accompagnés : par au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées pour les uns ; par au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre pour les autres.
    Troisièmement, cet amendement élargit la possibilité qu'ont les parlementaires de se faire accompagner lors de ces visites par des journalistes, en supprimant l'exception qui existait à cette règle pour les locaux de garde à vue. Les hôpitaux psychiatriques en charge des soins sans consentement demeurent toutefois exclus de cette possibilité.

Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000017.xml

Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-03-22 12:00:00 +02:00
3ce6c76f6c Amendement CL15 — après art. unique
Dispositif :

    L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France d'être accompagnés par un ou plusieurs journalistes lors de l'exercice de leur droit de visite dans les établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce faisant, il aligne ainsi les conditions d'exercice du droit de visite de ces lieux sur celles applicables à l'ensemble des lieux où une personne est privée de liberté.

Sort : Adopté | Déposé le 19/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000015.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-03-19 12:00:00 +02:00
6399fad253 Dépôt : Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Texte n° 2511, déposé le 19 février 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2511.html
2026-02-19 12:00:00 +02:00