Amendement CL661 — après art. 23 #829

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I. Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706712 ainsi rédigé :
« Art. 706712 . Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 70671, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 70673 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
« Art. 706712 . Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 70671, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 70673 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle avec son consentement libre et éclairé. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
II. Au premier alinéa de l'article L. 3151 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 70671 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 70671, 706712 et 7061052 du code de procédure pénale ».