Amendement 73 — art. 16 #108

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Dispositif :

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l'État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d'intérêt général telles que la production d'eau destinée à la consommation humaine, le soutien d'étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques.
Dans l'attente du basculement effectif vers le nouveau régime d'autorisation prévu par la présente loi, et afin d'éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu'elles sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l'État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d'intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000073.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset PA793270@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale. ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l'État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d'intérêt général telles que la production d'eau destinée à la consommation humaine, le soutien d'étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques. Dans l'attente du basculement effectif vers le nouveau régime d'autorisation prévu par la présente loi, et afin d'éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu'elles sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale. Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l'État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d'intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000073.xml Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA677483 added 5 commits 2026-07-21 11:38:29 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale. ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l'État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
    Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d'intérêt général telles que la production d'eau destinée à la consommation humaine, le soutien d'étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques.
    Dans l'attente du basculement effectif vers le nouveau régime d'autorisation prévu par la présente loi, et afin d'éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu'elles sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale.
    Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l'État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d'intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000073.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les »,
    les mots :
    « entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l'amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l'exposé sommaire de celui-ci. Il encadre également davantage la nature des conventions concernées.

Sort : Adopté | Déposé le 05/02/2026
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Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « , ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l'amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées.

Sort : Adopté | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000178.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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