Amendement 149 — art. 5 #81

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@ -22,5 +22,5 @@ VI. Une fois signées, les conventions prévues au présent article peuvent
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;
2° De la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et des installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l'article 2.
2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l'article 2.