Amendement AS10 — art. premier #35

Closed
Anaïs Belouassa-Cherifi wants to merge 1 commit from amendements/commission/as10 into main
2 changed files with 3 additions and 0 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 203)
- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

View file

@ -12,5 +12,7 @@ Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon
III. Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé de répertorier, d'évaluer et d'informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques et évalue les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des fauteuils roulants.
Les directeurs de l'observatoire des prix et de l'organisme mentionné à l'article L. 2235 du code de la sécurité sociale disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que ne s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires à la réalisation des missions décrites au premier alinéa du présent III. « Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent de l'observatoire des prix, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. « L'observatoire des prix peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du même III est puni d'une pénalité qui ne peut être supérieure à 50 000 €. « L'observatoire des prix peut assortir cette sanction d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure. « Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme. »
IV. Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.