L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0250.html
Dispositif :
Après le premier alinéa du I de l'article L. 218‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de presse en ligne, reconnus dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 86‑897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, sont couverts par la présente définition. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de clarifier le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins. Plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications de presse à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes, celles-ci considérant que ces publications ne correspondent pas à la définition des publications de presse posée par l'article L. 218‑1 du CPI, alors même que lesdites publications sont reconnues « services de presse en ligne » (SPEL) par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
Selon la Société des droits voisins de la presse (DVP), organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu'une publication de presse reconnue « SPEL » par la CPPAP soit de facto éligible à une rémunération au titre des droits voisins, sans qu'aucune forme d'examen complémentaire ne soit nécessaire, afin d'éviter que des plateformes puissent imposer leurs propres critères d'appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l'esprit et de la lettre de la loi.
Le présent amendement propose de faire de la reconnaissance par la CPPAP une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « SPEL » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manœuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l'effectivité du droit voisin des éditeurs de presse.
Les SPEL, au nombre de 1 343 au 5 février 2025, sont reconnus comme tels par la CPPAP suivant plusieurs critères, prévus par l'article premier du décret n° 2009‑1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1 er de la loi n° 86‑897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. En particulier, le SPEL doit être édité à titre professionnel et doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Le SPEL doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du SPEL, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. On voit donc que ces critères répondent pleinement aux exigences de l'article L. 218‑1 du CPI.
Le présent amendement ne revient pas à exclure du champ d'éligibilité aux droits voisins les sites de presse non reconnus par la CPPAP. La reconnaissance par la CPPAP sera un critère suffisant mais non nécessaire à l'éligibilité à une rémunération au titre des droits voisins. Les sites de presse non reconnus par la CPPAP pourront être éligibles à une rémunération si elles remplissent les critères prévus par l'article L. 218‑1. Dans le cadre de ses engagements pris devant l'Autorité de la concurrence, Google a d'ailleurs accepté de ne plus limiter l'éligibilité aux droits voisins à une certification délivrée par la CPPAP, dans la mesure où ce critère revenait à exclure, de fait, des sites internet de plusieurs éditeurs non reconnus par la CPPAP, notamment dans la presse magazine.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000015.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 1 à 3 l'alinéa suivant :
« Après le I de l'article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un I bis ainsi rédigé : ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer la disposition adoptée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, prévoyant que la part appropriée et équitable de la rémunération, due au titre du droit voisin, à laquelle ont droit les journalistes professionnels et assimilés, ainsi que les auteurs auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ne peut être inférieure à 25 %.
Cet amendement avait été adopté contre l'avis du rapporteur, la mesure étant prématurée et contraire à l'esprit du mécanisme de négociation entre les éditeurs et les journalistes et les auteurs, prévu par l'article L. 218‑5 du CPI. Celui-ci prévoit la conclusion d'accords d'entreprise ou d'accords collectifs, censés fixer la part de rémunération des journalistes et des auteurs. En cas d'échec des négociations, l'une des parties peut saisir la commission droits d'auteur et droits voisins (CDADV), qui recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, la commission fixe la part appropriée de la rémunération ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
La CDADV a déjà rendu plusieurs décisions sur ce fondement, qui tiennent compte de la situation économique du titre de presse, du nombre de journalistes qui y travaillent, etc.
Il semble que la CDADV, à travers ses décisions de 2024, soit en train de faire émerger une forme de jurisprudence. Ainsi, dans le cas du groupe Ebra et du journal 20 Minutes , la CDADV a fixé la part de rémunération équitable à 18 %. Dans le cas du journal Sud Ouest , cette part a été fixée à 25 %. Faut-il inscrire dans la loi une part minimale de rémunération ou faut-il laisser la CDADV se prononcer en tenant compte de la situation économique des titres de presse ? La seconde option semble la plus souple et la plus efficace. Il convient par ailleurs de rappeler que la CDADV est une commission paritaire, composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives, et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.
Il n'existe pas de consensus sur le niveau du seuil plancher qu'il conviendrait d'instituer. Pour rappel, en Allemagne, la part de rémunération des journalistes ne peut être inférieure à 33 %. En Italie, la part de la rémunération de droit voisin devant être reversée par les éditeurs aux journalistes est fixée de manière contractuelle et doit être comprise entre 2 % et 5 % du montant de cette rémunération. Le SNJ a estimé que la part globale des journalistes et des autres auteurs ne devrait pas être fixée en-dessous de 40 %. Le SGJ-FO, pour sa part, s'est prononcé en faveur d'une part fixée à 30 % pour les journalistes.
Par ailleurs, fixer une part globale de rémunération à 25 % pour les journalistes et les auteurs, pris dans leur ensemble, pose un réel problème. Comment répartir cette part entre les journalistes et les auteurs, selon quels critères ? Une telle méthode ne tiendrait pas compte du nombre de journalistes présents dans le titre et de celui des auteurs auteurs qui contribuent aux publications.
Enfin, des accords conclus en application de l'article L. 218‑5 du CPI, prévoyant une part de rémunération inférieure à 25 %, devront être dénoncés et renégociés, de même que des décisions de la CDADV seront annulées.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette mesure et de laisser la CDADV arbitrer les négociations, étant entendu que la commission des affaires culturelles et de l'éducation a souhaité renforcer l'effectivité de ces dernières, en mettant à la charge des éditeurs et des agences de presse une obligation de transparence à l'égard des journalistes et des auteurs (alinéas 3 et 4 de l'article 1 er bis ).
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000013.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« depuis la promulgation de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000010.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« des »
insérer le mot :
« droits ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 14, supprimer les mots :
« ou l'autre ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000008.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« En l'absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d'information ou des informations complémentaires ou si ces éléments »
les mots :
« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d'un éditeur ou d'une agence de presse ou si elles ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« en cause ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000006.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0991.html
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
En l'état du droit, les dispositions de l'article 2 paraissent déjà satisfaites. L'amendement propose donc de supprimer le présent article.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000019.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le I de l'article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l'article L. 218‑1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation, représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs, le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l'article L. 218‑4 depuis la promulgation de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. »
Exposé sommaire :
Comme l'a relevé le rapporteur dans son rapport sur la proposition de loi, peu d'accords ont été conclus entre les éditeurs de presse et les journalistes et autres auteurs. Les négociations sont difficiles et rendues compliquées par l'absence de transparence sur les rémunérations perçues au titre du droit voisin.
Les journalistes professionnels et les auteurs peinent à connaître le montant des accords de rémunération conclus entre les éditeurs et les agences de presse et les plateformes, ce qui les empêche de négocier dans de bonnes conditions le montant de la part appropriée et équitable de la rémunération due au titre des droits voisins à laquelle ils ont droit.
Afin d'y remédier, il convient d'inscrire à l'article L. 218‑5 du CPI une obligation de transparence des éditeurs et des agences de presse à l'égard des journalistes et des autres auteurs. Les éditeurs et les agences de presse seraient tenus de fournir aux organisations parties à la négociation, représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs, les montants des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000020.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VIII du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 218‑4 est ainsi rédigé :
« « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d'application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;
« 2° Après le même article, il est inséré un article L. 218‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 218‑4‑1 . – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218‑4 et de sa répartition.
« « Les services de communication au public en ligne veillent à l'exhaustivité, à la fiabilité et à l'objectivité des éléments d'information qu'ils fournissent aux éditeurs et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d'informations complémentaires. Ces informations sont actualisées chaque année.
« « En l'absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d'information ou des informations complémentaires, ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux alinéas précédents, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de sa possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'Autorité peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« « Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. » ;
« 3° Après l'article L. 218‑4‑1, il est inséré un article L. 218‑4‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 218‑4‑2 . – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs ou les agences de presse, aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 218‑4, doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.
« « Pendant la période de négociations, les services de communication au public en ligne ne limitent pas la visibilité et les modalités d'affichage des publications de presse des éditeurs ou des agences de presse concernés.
« « Sans préjudice du droit des parties d'agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des voisins, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui entend leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois, l'Autorité décide laquelle des propositions est conforme à l'article L. 218‑4 ou, si aucune proposition n'a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n'est conforme aux conditions fixées par l'article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de sa possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'Autorité peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« « Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d'une contestation du montant de la rémunération fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l'article premier.
En premier lieu, il charge l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de fixer les conditions d'application de l'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle (CPI). L'Arcom pourra ainsi, dans une délibération, définir les critères de la rémunération due aux éditeurs et aux agences de presse au titre de l'utilisation en ligne de leurs publications de presse. Cette disposition s'inspire de la transposition italienne de l'article 15 de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique. En effet, le paragraphe 8 de l'article 43 bis de la loi italienne n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d'auteur et des droits voisins prévoit que l'Aurorità per le Garanzie nelle Communicazioni (Agcom), le régulateur italien des télécommunications et de l'audiovisuel, équivalent de l'Arcom, adopte un règlement visant à identifier les critères de détermination de la « compensation équitable » due aux éditeurs de presse. L'Agcom a ainsi publié, le 25 janvier 2023, une délibération n° 3/23/CONS fixant une série de critères : nombre de vues en ligne de la publication de presse, revenus publicitaires en lien avec la publication de presse, durée d'activité de la publication, part de marché de l'éditeur de presse et nombre de journalistes employés, coûts supportés par l'éditeur pour les investissements technologiques et infrastructurels, etc. L'Arcom pourra ainsi définir des critères de rémunération objectifs et pertinents, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. En particulier, elle pourra préciser les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 218‑4, qui prévoit que la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
L'Arcom n'aura pas vocation à réguler le secteur de la presse écrite. Cela n'est pas l'objet du présent amendement.
Deuxièmement, l'amendement propose d'insérer dans le CPI un nouvel article consacré aux éléments d'information nécessaires au calcul de l'assiette du droit voisin, que doivent transmettre les plateformes. La fiabilité, l'exhaustivité et l'objectivité de ces éléments d'information sont indispensables à l'engagement de négociations de bonne foi. Le législateur a fait le choix de ne pas définir précisément dans la loi les éléments d'information devant être transmis aux éditeurs et aux agences de presse par les plateformes, en raison de la difficulté technique considérable qu'aurait représenté une telle définition. En effet, ces données varient d'une plateforme à l'autre et il apparaît évident que les graver dans le marbre de la loi présenterait le risque de « passer à côté » des évolutions à venir des services des plateformes. Par ailleurs, une plateforme de réseau social comme Facebook peut difficilement être comparée à une entreprise dont le principal service consiste à offrir un service de moteur de recherche en ligne. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait l'intervention du pouvoir réglementaire, qui aurait défini la liste des éléments d'information devant être transmis. Si le principe d'une détermination par décret de la liste des éléments devant être transmis par les plateformes aux éditeurs et aux agences de presse peut sembler séduisant, en ce qu'il empêcherait les plateformes de transmettre des informations parcellaires ou limitées, une analyse plus poussée met en évidence plusieurs écueils. En premier lieu, il apparaît que les éditeurs de presse peuvent déterminer eux-mêmes les informations nécessaires au calcul de la rémunération qui leur est due au titre du droit voisin. L'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris rendue le 23 mai 2024 l'illustre. Deuxièmement, il ne faudrait pas aboutir à figer une liste exhaustive qui limiterait la possibilité pour les éditeurs et agences d'obtenir davantage d'informations en fonction du modèle économique de chaque plateforme. Sans donner compétence au pouvoir réglementaire de définir la liste des informations devant être transmises par les plateformes, le législateur pourrait confier à une autorité indépendante la mission de veiller au respect par les plateformes de leur obligation de transparence. C'est cette voie qu'a choisie l'Italie et l'amendement propose de s'en inspirer. Afin que les plateformes respectent leur obligation de transparence, le rapporteur propose que l'Arcom puisse leur infliger une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Il ne paraît pas possible de prévoir une sanction supérieure, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 52 du règlement sur les services numériques (RSN).
Au vu de la technicité des enjeux, il conviendra de préciser que l'Arcom, sans préjudice de sa possibilité de recourir à l'expertise du pôle d'expertise de la régulation numérique (Peren), déjà prévue par la loi, pourra s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui seront nécessaires.
Troisièmement, l'amendement entend confier à l'Arcom un rôle d'arbitrage en cas d'échec des négociations. Certes, les éditeurs de presse peuvent recourir à la justice pour faire respecter leurs droits, ce qu'ils ont d'ailleurs fait à plusieurs reprises et pourront naturellement continuer à faire : la mission d'arbitrage de l'Arcom s'exercera sans préjudice de la possibilité pour chacune des parties d'ester en justice. Au vu de la complexité et de la technicité de la problématique des droits voisins, une autorité d'arbitrage pourrait constituer, pour les éditeurs et les agences de presse, un allié précieux dans la revendication de leurs droits. Ainsi, en cas d'échec des négociations, l'une des parties pourra saisir l'Arcom, qui entendra leurs propositions et pourra proposer une rémunération, étant entendu que cette proposition pourra être contestée devant la justice.
Cette mission ne peut être confiée à l'Autorité de la concurrence, qui n'a pu intervenir, dans le cas de Google, que sur le seul fondement de son mandat de répression des pratiques anticoncurrentielles. En effet, Google détient une position dominante sur le marché des services de recherche généraliste. L'Autorité de la concurrence ne dispose pas de compétence générale pour connaître de dossiers relatifs à la rémunération du droit voisin des éditeurs et agences de presse impliquant d'autres services de communication au public en ligne, tels que X ou Linkedin. Enfin, elle n'est pas un régulateur sectoriel et n'est pas outillée pour déterminer le niveau de rémunération des droits voisins, ni en termes de compétences ni en termes de ressources. Pour rappel, le mandataire qu'elle a désigné pour superviser les négociations entre Google et les éditeurs et les agences de presse dispose d'une équipe de 10 personnes pour suivre le dossier. Il convient donc de ne pas confier à l'Autorité de la concurrence la mission de supervision des négociations entre les éditeurs et les agences de presse et les plateformes.
L'Arcom paraît toute désignée pour remplir la mission d'arbitrage entre les plateformes et les éditeurs. En effet, l'Arcom a une grande expertise en matière numérique et a été désignée, conformément à l'article 49 du règlement européen sur les services numériques (RSN), coordinateur pour les services numériques. Elle est déjà amenée à réguler l'activité des plateformes dans plusieurs domaines.
Il conviendra également que le Gouvernement et le Parlement veillent à doter l'Arcom des moyens nécessaires à l'exercice de cette nouvelle mission, le cas échéant en augmentant le plafond des autorisations d'emplois de l'Arcom. Les membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation devront y veiller tout particulièrement.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000022.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré la phrase suivante : « La part attribuée aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218‑1 du présent code ne peut être inférieure à 25 % de la rémunération mentionnée à l'article L. 218‑4. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir un partage équitable de la rémunération perçue au titre des droits voisins de la presse entre éditeurs et journalistes en fixant un plancher de la rémunération des journalistes, à 25 % de la somme totale perçue par l'entreprise de presse.
La reconnaissance des Droits voisins à la presse offre des perspectives nouvelles pour renforcer le modèle économique des médias qui subissent la captation progressive de leurs revenus publicitaires par les plateformes numériques. L'affaissement des marges des médias est responsable d'une pression à la précarisation du métier de journaliste qui s'observe partout et dégrade la qualité de l'information comme l'indépendance éditoriale.
Cette proposition de loi vient utilement rééquilibrer le rapport de force entre éditeurs de presse et plateformes mais ne doit pas faire l'impasse sur un rééquilibrage entre salariés et employeurs au sein des entreprises de presse, et éviter ainsi que ne se reproduise dans la négociation sociale les mêmes déséquilibres qu'elle cherche à corriger dans la négociation entre éditeurs et grandes plateformes.
Le taux minimal fixé à 25 % correspond à la réalité des derniers accords négociés à Sud Ouest, au Monde, au Figaro ou à l'Humanité.
Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto