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87b704622e Amendement 41 — après art. 4
Dispositif :

    Le code pénal est ainsi modifié :
    1° L'article 222‑24 est ainsi modifié :
    a) Le 9° est ainsi rétabli :
    « 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; » ;
    b) Le 10° est ainsi rédigé :
    « 10° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; » ;
    2° Après l'article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.
    « Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. »

Exposé sommaire :

    La présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les viols commis sur les personnes majeures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la répression de ces infractions.
    En effet, comme l'ont mis à jour la médiatisation de récentes affaires comme celles du violeur de la Sambre ou des viols de Mazan, ainsi que le débat sociétal qui s'en est nourri, la répression des viols sériels est, à ce jour, limitée par le droit positif, qu'il convient donc de modifier (a). De même, il s'avère nécessaire de créer de nouvelles circonstances aggravantes applicables à l'infraction de viol, afin que les faits commis avec un surcroît de gravité soient punis à la hauteur de cette dernière (b).
    a) En l'état du droit, une personne accusée de faits de viols, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, et ce quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Cette personne encourt ainsi une peine de la même durée que celle à laquelle s'exposerait une personne à qui l'on reprocherait un seul fait de viol aggravé sur une seule victime.
    Dès lors, l'amendement vise à corriger cette incohérence, par l'abrogation du 10° de l'article 222-24 du code pénal et la création d'un article autonome, aux termes duquel la peine encourue, pour la commission en concours de plusieurs viols, serait portée à trente ans de réclusion criminelle.
    b) Les procès récents ont également montré que certains auteurs de viols inscrivent leur comportement dans une démarche criminelle spécifique, relevant de la planification des faits, selon un mode opératoire qu'ils ont conçu en amont de leur passage à l'acte. Il s'agit-là d'une attitude de préméditation, signant une particulière dangerosité des personnes concernées. Pourtant, alors même que la préméditation est une circonstance aggravante pouvant être associée à de multiples infractions pénales, elle n'est pas prévue en ce qui concerne le viol. L'amendement remédie à cette anomalie par une insertion au sein de l'article 222-24 précité.
    De même, le texte aggrave l'infraction de viol lorsque les faits ont été commis dans un lieu d'habitation, cette circonstance aggravante, déjà présente dans le code pénal, n'étant actuellement pas applicable à ce type de faits, alors même que ceux-ci revêtent alors une dimension d'une particulière gravité, puisque, d'une part, les victimes sont amenées à les subir dans une situation de vulnérabilité, et d'autre part, à devoir ensuite continuer à vivre sur les lieux mêmes de la commission du viol subi.

Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000041.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-27 12:00:00 +02:00
186ef0ad9f Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0845.html
2025-01-22 12:00:00 +02:00
d1184c7090 Adopté : amendement CL19 de Élise Leboucher (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2025-01-22 12:26:03 +01:00
4d6b357a47 Amendement CL27 — art. 2
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
    « 1° L'article 7 est ainsi modifié :
    « a) Après le mot : « derniers » , la fin du troisième alinéa est supprimée ;
    « b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle de l'article 2.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000027.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
b3416f34d0 Amendement CL19 — après art. 3
Dispositif :

    Au plus tard le 1 er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l'inspection générale de l'administration ainsi que le ministère de la justice, sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur majeurs et sur mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formations initiale et continue concernant l'accueil des victimes et de la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent qu'un rapport d'enquête soit remis au Parlement afin d'évaluer les besoins de la police et de la justice concernant les violences sexuelles et sexistes.
    Les violences sexuelles et sexistes nécessitent une attention particulière et une prise en compte spécifique par les institutions chargées de l'enquête et de la répression. Leur caractère systémique traversant toutes les strates sociales oblige à évaluer les besoins des institutions à la charge de l'État qui recueillent la parole des victimes. La procédure pénale est souvent coûteuse pour les victimes et les institutions doivent pouvoir s'adapter à la spécificité de ces infractions. Ainsi, nous défendons le recours à la formation comme un moyen de mieux appréhender la spécificité des infractions à caractère sexiste et sexuel par les agents tout au long du processus judiciaire.
    Par conséquent, nous proposons la remise d'un rapport qui devra permettre d'évaluer l'état des lieux des formations déjà existantes, ainsi que les besoins nécessaires à la promotion de celles-ci.

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000019.xml

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Angit-Diff: auto
2025-01-17 12:00:00 +02:00
Député PA722046
dd42cd325b Dépôt : Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
Texte n° 669, déposé le 3 décembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0669.html
2024-12-03 12:00:00 +02:00