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9fd343671c Amendement 17 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « La vente aux particuliers de protoxyde d'azote est limitée, par acte de vente :
    « – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
    « – au sein d'un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
    « Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »

Exposé sommaire :

    Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l'usage du protoxyde d'azote en gros conditionnement aux seuls professionnels.
    Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes).
    Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM), vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l'arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1 er janvier 2024.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000017.xml

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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-01-24 12:00:00 +02:00
76be5cfa2f Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0846.html
2025-01-22 12:00:00 +02:00
5fcfbbc38e Adopté : amendement AS35 de Idir Boumertit (LFI-NFP) 2025-01-22 12:37:50 +01:00
14f68a0cd4 Adopté : amendement AS34 de Idir Boumertit (LFI-NFP) 2025-01-22 12:35:27 +01:00
2ea7ba107c Amendement AS35 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

    La rédaction actuelle de l'article 1er supprime la sanction actuellement prévue à l'article L.3611-3 du code de la santé publique lorsque les interdictions prévues à cet article (vendre du protoxyde d'azote à un mineur ou dans certains lieux, vendre des dispositifs favorisant l'extraction du gaz) ne sont pas respectées.
    Par cette suppression, l'auteur de cette proposition de loi n'entendait pas plaider en faveur de l'impunité de ceux qui violent ces interdictions. Il entendait ouvrir le débat avec les membres de la commission sur le type de sanctions nécessaires pour lutter efficacement contre les usages détournés du protoxyde d'azote et en protéger notre jeunesse.
    Le rapporteur estime qu'il n'est pas souhaitable d'entrer dans une logique de répression systématique vis-à-vis du consommateur, sur lequel il faut agir, avant tout, par des mesures de prévention, pour lui faire prendre conscience des risques encourus.
    En revanche, il apparaît indispensable de sanctionner de manière dissuasive ceux qui font commerce de cet usage détourné du protoxyde d'azote - c'est -à-dire ceux qui l'importent et le vendent.
    Le rapporteur constate qu'une majorité des groupes politiques plaident pour un rétablissement de la sanction à 3750 euros. Dans un esprit de construction transpartisane, il se positionnera donc également en faveur de ce rétablissement, qui apparaît proportionné.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000035.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
cefac853fb Amendement AS34 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
    « Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. »

Exposé sommaire :

    La rédaction actuelle de l'alinéa 8 est à la fois trop précise, et pas assez précise :
    - trop précise, car elle cite uniquement les professionnels de la santé et de la restauration parmi ceux qui pourraient avoir accès aux protoxyde d'azote ; or ce gaz a également des applications industrielles. Il importe de ne pas bloquer ces applications qui ne posent évidemment pas problème d'un point de vue de santé publique.
    - trop imprécise, car elle mentionne des « circuits de distribution exclusifs » pour ces ventes, sans qu'il soit particulièrement question d'en assurer la traçabilité. Or, c'est un point essentiel. Cette traçabilité, d'ores et déjà mise en place pour le protoxyde d'azote médicament, a, en pratique, mis un terme au détournement de ce produit dans le domaine médical.
    - trop imprécise aussi car elle suggère que tout professionnel de la restauration ou de la santé pourrait avoir un accès illimité au protoxyde d'azote, y compris en dehors des usages médicaux ou culinaires. Ce n'est évidemment pas l'intention de l'auteur de cette proposition de loi.
    Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une reformulation de l'alinéa 8 qui pose clairement les exigences à remplir pour ces ventes dérogatoires autorisées pour certains professionnels, tout en renvoyant au décret pour organiser ces modalités précises, qui devront être étudiées pour chaque secteur concerné.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000034.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
a0af3d84cf Amendement AS33 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « phrase »,
    insérer les mots :
    « après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'importer » et ».

Exposé sommaire :

    L'interdiction de vente du protoxyde d'azote posée par le présent article doit permettre, de manière opérationnelle, d'intercepter les trafics en provenance de l'étranger. En effet, l'intégralité des usines de production des bonbonnes et des cartouches sont actuellement situées en dehors du territoire national. Il importe de se donner les moyens d'intercepter ces produits dès leur entrée sur le territoire national, dès lors qu'un usage professionnel ne peut pas être démontré. Dès lors, il paraît indispensable d'interdire également l'importation de protoxyde d'azote pour des usages autres que professionnels.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000033.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
511b48582d Dépôt : Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Texte n° 580, déposé le 19 novembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0580.html
2024-11-19 12:00:00 +02:00