Dispositif :
Substituer aux alinéas 7 et 8 l'alinéa suivant :
« 3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ».
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000006.xml
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0846.html
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
La rédaction actuelle de l'article 1er supprime la sanction actuellement prévue à l'article L.3611-3 du code de la santé publique lorsque les interdictions prévues à cet article (vendre du protoxyde d'azote à un mineur ou dans certains lieux, vendre des dispositifs favorisant l'extraction du gaz) ne sont pas respectées.
Par cette suppression, l'auteur de cette proposition de loi n'entendait pas plaider en faveur de l'impunité de ceux qui violent ces interdictions. Il entendait ouvrir le débat avec les membres de la commission sur le type de sanctions nécessaires pour lutter efficacement contre les usages détournés du protoxyde d'azote et en protéger notre jeunesse.
Le rapporteur estime qu'il n'est pas souhaitable d'entrer dans une logique de répression systématique vis-à-vis du consommateur, sur lequel il faut agir, avant tout, par des mesures de prévention, pour lui faire prendre conscience des risques encourus.
En revanche, il apparaît indispensable de sanctionner de manière dissuasive ceux qui font commerce de cet usage détourné du protoxyde d'azote - c'est -à-dire ceux qui l'importent et le vendent.
Le rapporteur constate qu'une majorité des groupes politiques plaident pour un rétablissement de la sanction à 3750 euros. Dans un esprit de construction transpartisane, il se positionnera donc également en faveur de ce rétablissement, qui apparaît proportionné.
Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000035.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. »
Exposé sommaire :
La rédaction actuelle de l'alinéa 8 est à la fois trop précise, et pas assez précise :
- trop précise, car elle cite uniquement les professionnels de la santé et de la restauration parmi ceux qui pourraient avoir accès aux protoxyde d'azote ; or ce gaz a également des applications industrielles. Il importe de ne pas bloquer ces applications qui ne posent évidemment pas problème d'un point de vue de santé publique.
- trop imprécise, car elle mentionne des « circuits de distribution exclusifs » pour ces ventes, sans qu'il soit particulièrement question d'en assurer la traçabilité. Or, c'est un point essentiel. Cette traçabilité, d'ores et déjà mise en place pour le protoxyde d'azote médicament, a, en pratique, mis un terme au détournement de ce produit dans le domaine médical.
- trop imprécise aussi car elle suggère que tout professionnel de la restauration ou de la santé pourrait avoir un accès illimité au protoxyde d'azote, y compris en dehors des usages médicaux ou culinaires. Ce n'est évidemment pas l'intention de l'auteur de cette proposition de loi.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une reformulation de l'alinéa 8 qui pose clairement les exigences à remplir pour ces ventes dérogatoires autorisées pour certains professionnels, tout en renvoyant au décret pour organiser ces modalités précises, qui devront être étudiées pour chaque secteur concerné.
Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000034.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
« après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'importer » et ».
Exposé sommaire :
L'interdiction de vente du protoxyde d'azote posée par le présent article doit permettre, de manière opérationnelle, d'intercepter les trafics en provenance de l'étranger. En effet, l'intégralité des usines de production des bonbonnes et des cartouches sont actuellement situées en dehors du territoire national. Il importe de se donner les moyens d'intercepter ces produits dès leur entrée sur le territoire national, dès lors qu'un usage professionnel ne peut pas être démontré. Dès lors, il paraît indispensable d'interdire également l'importation de protoxyde d'azote pour des usages autres que professionnels.
Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000033.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto